23/04/2024

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Mise au point de l’UFC au sujet du décret du gouvernement du 10/04/03

A PROPOS DU COMMUNIQUE DU GOUVERNEMENT TOGOLAIS EN DATE DU 10 AVRIL 2003-04-11

Dans une déclaration récente, le parti de l’UNION DES FORCES DE CHANGEMENT (U.F.C.) avait soutenu clairement que les récentes modifications de la Constitution du 14 octobre 1992 par la loi n°2002/29 du 31 décembre 2002 qui a notamment ajouté à l’article 62 de la Constitution une condition nouvelle de résidence de douze (12) mois au Togo avant l’élection présidentielle, ne pourrait être juridiquement applicable à l’élection présidentielle de juin prochain, puisque pour une élection présidentielle prévue pour dans six (06) mois, la modification de la Constitution aurait dû intervenir au plus tard en juin 2002.

C’est là l’application d’un grand principe universel de droit qui est celui de la non rétroactivité de la loi.

Par [Décret n° 2002-152/PR du 10 avril 2003->https://www.letogolais.com/article.html?nid=813], le Gouvernement Togolais vient de convoquer le corps électoral pour l’élection présidentielle le 1er juin 2003.

Les arguments politiques et juridiques de l’U.F.C. sur la non rétroactivité des nouvelles dispositions constitutionnelles étant pertinentes et incontestables, le Gouvernement togolais s’est cru obligé de sortir ce même 10 avril 2003, un communiqué dans lequel après avoir rappelé les conditions prévues par l’article 62 modifié de la Constitution du 14 octobre 1992 pour être candidat à l’élection présidentielle et devoir ajouter le commentaire ci-après relatif à la condition de résidence de 12 mois au moins : « Il convient de préciser que cette condition de résidence a été fixée par le code électoral depuis le 12 mars 2002 c’est-à-dire plus de quinze (15) mois avant l’élection présidentielle prochaine, un délai auquel tout candidat potentiel pouvait se soumettre ».

Par ce communique, le Gouvernement togolais vient encore une fois de révéler au peuple togolais et à la Communauté internationale qu’il entend instaurer vis-à-vis du candidat natuel de l’U.F.C., le règne de l’exclusion absolue même si c’est en totale illégalité et en violation de la Constitution que le PEUPLE TOGOLAIS s’est donnée.

Rappelons que dans la hiérarchie des normes juridiques, même togolaises, la Constitution est la loi suprême.

Cette hiérarchie des normes implique que les lois organiques et les lois ordinaires votées par l’Assemblée Nationale, les décrets gouvernementaux, les arrêtés ministériels doivent se conformer à la Constitution et non le contraire.

Le 14 octobre 1992, le peuple togolais a adopté une Constitution dans laquelle, il a fixé exclusivement et stricto sensu les conditions à remplir pour faire acte de candidature à l’élection présidentielle au Togo.

En clair, c’est seulement et uniquement dans la Constitution qu’on doit rechercher les conditions légales pour faire acte de candidature au Togo. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’Assemblée Nationale monolithique issue des législatives d’octobre 2002 a cru devoir modifier la Constitution par la loi du 31 décembre 2002.

Avant cette modification constitutionnelle, aucune loi organique ou ordinaire ne pouvait changer légalement les conditions fixées par la Constitution pour la candidature à l ‘élection présidentielle.

La seule modification de la loi électorale qui pourrait être conforme à la Constitution est celle intervenue par la loi n°2003-02 du 07 février 2003 qui a été adoptée après la modification de la Constitution ; de toutes façons, même cette loi électorale ne peut avoir un effet rétroactif au 30 mai 2002.

Le Gouvernement togolais ne saurait définitivement invoquer les dispositions d’une loi anticonstitutionnelle pour exclure le candidat naturel de l’U .F.C.

L’U.F.C. appelle le peuple togolais et la Communauté internationale à témoin sur ce brigandage juridique qui se profile à l’horizon et dont les conséquences ne seraient pas de nature à assurer la tranquilité des élections et la paix civile.

Pour le Bureau
Bob Akitani
Vice-Président