29/03/2024

Les actualités et informations générales sur le Togo

Phosphate carbonaté au Togo : Opacité et soupçons …

Par Armand ADOTEVI

Dans le cadre de son programme de redynamisation du secteur minier, le gouvernement de la République du Togo (Afrique de l’Ouest) a en opportunité, fait valoir que les réserves de minerai de phosphate du Togo présentent deux couches de gisement : une première couche de qualité exceptionnelle en cours d’exploitation dite couche meuble en voie d’épuisement et l’autre couche dont l’exploitation n’a pas encore démarré dite couche carbonatée. Les réserves de cette deuxième couche ont été estimées à deux (2) milliards de tonnes brutes environ.

Pour la réalisation du projet d’exploitation de la couche carbonatée, le gouvernement de la République Togolaise a lancé courant 2011, un appel à manifestation d’intérêt pour la recherche d’un (sic) « Partenaire Stratégique/Associé », en vue de la mise en exploitation de tout ou partie de la couche carbonatée avec une production d’au moins cinq (5) millions de tonnes de phosphate marchand par an.

Cette production pouvant atteindre dix (10) millions de tonnes par an à terme et devra servir notamment à alimenter une usine d’acide phosphorique. Le « Partenaire Stratégique/Associé » couru, s’obligera à assurer la conception, la construction et l’exploitation d’un complexe de production de fertilisants notamment de l’acide phosphorique pour une production de cinq cent mille (500.000) tonnes par an au cours de la première phase d’exploitation.

Les soumissionnaires devant indiquer dans leur offre s’ils sont intéressés : soit par l’exploitation du phosphate carbonaté seul, soit par la construction de l’usine de fertilisant seule, soit par les deux combinés. Les groupements de sociétés étant possibles sous réserves de l’appréciation souveraine du gouvernement togolais.

Aux termes de la sollicitation à [manifestation d’intérêt] diffusée par le gouvernement togolais il fut précisé (sic) « Le candidat devra être une entreprise de grande envergure internationale évoluant dans le secteur minier et/ou dans le secteur des fertilisants ayant une expérience avérée dans la mise en œuvre de grands projets industriels miniers et d’exploitation minière complexe et/ou dans l’exploitation de complexe de production de fertilisants. Il devra démontrer, à la satisfaction des institutions sollicitées par le Ministère dans la conception de la nouvelle stratégie qu’il jouit d’une surface financière satisfaisante et peut également mobiliser des financements ou être appuyé à n’importe quel moment par une ou plusieurs institutions bancaires de renommée internationale. Dans le cadre du projet le Partenaire mènera les activités devant aboutir à la mise en œuvre effective du projet ».

Les manifestations d’intérêt devant être déposées au plus tard, le 26 janvier 2012

C’est dans ces conditions que la société de droit australien ayant pour dénomination sociale -Balamara Resources Limited- fut comprise au rang des soumissionnaires sous la forme d’un consortium groupant d’une part, -Balamara Resources Limited- et d’autre part, -Deepak Fertilizer and Petrochemicals Limited-.

Or, par un [communiqué de presse] en date du 16 avril 2013, la société de droit australien -Balamara Resources Limited- ayant anciennement eu pour dénomination sociale -Sultan Resources Limited- (dénomination sociale vraisemblablement modifiée en opportunité …) annonce dans son [communiqué de presse] ce qui suit (sic) « -Deepak Fertilizer and Petrochemicals Limited-. S’est retirée, pour des raisons qui lui sont propres du consortium de partenaires que -Balamara Resources Limited- avait regroupé dans son offre pour le projet de phosphate au Togo ».

Pour toutes celles et de tous ceux qui n’ignorent rien des zigzags amarrés à la gestion du dossier d’attribution du permis minier relativement à l’exploitation et à la production de phosphate carbonaté au Togo et qui ne méconnaissent pas que la société de droit australien -Balamara Resources Limited- anciennement dénommée -Sultan Resources Limited- avait valorisé avec fanfare, majorettes et flonflons, son offre sur précisément le point de référence nodale que constituait en son offre, la présence de la major -Deepak Fertilizer and Petrochemicals Limited- (entreprise d’envergure internationale évoluant dans le secteur des fertilisants et ayant une expérience avérée dans l’exploitation de complexe de production de fertilisants) au titre de partenaire stratégique et financier qui aux termes du schéma stratégique et opérationnel élaboré, en cas de sélection, était censé récupérer le volet industriel de l’affaire, relativement à la production d’acide phosphorique et des fertilisants rattaché au permis d’exploitation et de production de phosphate carbonaté en voie d’attribution, le retrait de -Deepak Fertilizer and Petrochemicals Limited- ébranle significativement l’offre déposée par -Balamara Resources Limited-.

En effet, avec le retrait du consortium de -Deepak Fertilizer and Petrochemicals Limited-, la société de droit australien -Balamara Resources Limited- est de facto structurellement démolie en l’offre déposée par ses soins entre les mains des autorités compétentes togolaises ; or, elle croit néanmoins être fondée à identifier un nouveau partenaire clef, aux fins de reconsolider hors délai et dans l’improvisation, son consortium effondré, alors même que le dépôt de son offre sous pli scellé, fut définitivement acté et qu’un récépissé attestant dudit dépôt à bonne date, lui fut délivré.

L’offre déposée par -Balamara Resources Limited- se trouve d’autant plus fragilisée que le nouveau partenaire dont elle est actuellement en quête, hors délai, est censé exercer un éminent rôle au sein du consortium, notamment s’agissant de tout ce qui regarde l’exploitation du complexe de production d’acide phosphorique, l’enlèvement de la production, l’implantation des infrastructures industrielles et le financement du projet.

En l’état, sans un retrait de l’offre de -Balamara Resources Limited- la prochaine attribution du permis d’exploitation et de production de phosphate carbonaté pour laquelle la société de droit australien -Balamara Resources Limited- a soumissionné en prenant appui sur le consortium constitué, ne saurait être appréciée autrement que de viciée en ce que nous sommes manifestement en présence d’un appel à manifestation d’intérêt en trompe-l’œil et d’un soumissionnaire significativement ébranlé et aux prétentions à tiroirs désespérément vides.

C’est pourquoi, le contenu du [communiqué de presse] diffusé le 16 avril 2013 par la société de droit australien -Balamara Resources Limited- appelle de la part du gouvernement togolais et plus particulièrement du ministre togolais des mines et de l’énergie, des réponses précises et étayées aux questions suivantes :

1.Dès lors que la charpente structurelle du consortium mis en avant par la société de droit australien -Balamara Resources Limited- en sa qualité de soumissionnaire à la sollicitation à manifestation d’intérêt, a subi un bouleversement essentiel, quel crédit peut-on désormais accorder à l’offre en l’état maintenue ?

2. Les impacts techniques, industriels, stratégiques et financiers du retrait de -Deepak Fertilizer and Petrochemicals Limited- ne doivent-ils pas être mis sur la table et faire l’objet d’une analyse et d’une évaluation objective et rigoureuse de l’offre déposée par -Balamara Resources Limited- ?

3. Les tiers soumissionnaires ne sont-ils pas en droit d’exiger, la réévaluation de l’offre de la société de droit australien -Balamara Resources Limited- et/ou sa disqualification ? Car s’il s’avérait que nonobstant tout ce qui précède, la société de droit australien -Balamara Resources Limited- était néanmoins sélectionnée n’y aurait-il pas matière à fort étonnement ?

4. La procédure de réception et de dépôt des offres des soumissionnaires étant clôturée depuis le 26 janvier 2012, comment est-il juridiquement possible d’obtenir la substitution d’un élément substantiel et/ou d’un critère déterminant préalablement fixé dans une offre déposée, scellée et non ouverte ?

5. S’agissant d’un marché public, les règles de concurrence loyale et de transparence ne doivent-elles pas être observées avec la plus stricte rigueur par le commanditaire de l’appel à manifestation d’intérêt en l’occurrence l’État togolais ?

Le gouvernement togolais ne serait-il pas bien inspiré d’apporter des réponses complètes à l’opinion publique togolaise ainsi qu’aux institutions internationales de financement du développement car à défaut, l’appel à manifestation d’intérêt dont s’agit, procèdera d’un artifice en trompe-l’œil en ce que la gestion de cette affaire d’attribution du permis d’exploitation et de production de phosphate carbonaté au Togo pourrait être appréciée comme non vertueuse, imprégnée d’opacité, de soupçons d’entente illicite, de manœuvres, de manipulation des procédures d’appel à manifestation d’intérêt, de corruption et de demi-vérités (…).

Il y a dès lors, à charge du gouvernement togolais, sans atermoiement, matière à lever tout doute et à se prononcer sur la régularité de la procédure pendante.

Armand ADOTEVI