18/04/2024

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Togo: Analyse du jugement de dissolution d’OBUTS

ANALYSE CVU DU 15 JUILLET 2010

JUGEMENT DE DISSOLUTION D’OBUTS DU 25 JUIN 2010 :
VICES DE PROCÉDURE ET IMMIXTION DE EXÉCUTIF DANS LE JUDICIAIRE

I – ANALYSE JURIDIQUE

Par sa décision N° 1639/200 du 25 juin 2010, le Tribunal de Première Instance de Première classe de Lomé a rendu un jugement à tout le moins contestable, par référence aux principes élémentaires qui régissent les lois et règlements de la République Togolaise. La décision judiciaire prononçant la dissolution de la formation politique OBUTS interpelle ainsi tous les juristes.

Le CVU se donne d’analyser sur la forme et le fond cette décision judiciaire, et propose à l’opinion publique nationale et internationale, une lecture scrupuleuse dudit jugement.

Pour mémoire, suite à la décision motivée d’OBUTS de décliner l’offre d’entrée au Gouvernement de Large Ouverture et de Grandes Compétences présentée par le Premier Ministre HOUNGBO, le sieur VIDADA, ancien membre et exclu de la formation politique OBUTS ainsi que dame CODJIE, ex Vice-présidente, démissionnaire de la formation politique OBUTS intentent une action en dissolution de la formation politique OBUTS car exposent-ils, la création de la formation politique OBUTS serait entachée d’irrégularités. Accessoirement, ils entendent faire interdire au sieur KODJO Gabriel Messan Agbéyomé – Président national – ou à toute autre personne, d’utiliser le sigle, le logo et les emblèmes du parti politique OBUTS. En outre, ils demandent au Tribunal de désigner telle organisation de défense des droits de l’enfant qu’il lui plaira aux fins de recevoir les actifs éventuels du parti dissous. Enfin, ils sollicitent du Tribunal qu’il ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur minute, nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

Pour accéder aux prétentions de la partie demanderesse (M. VIDADA et Mme CODJIE), le Tribunal s’est appuyé sur une construction juridique tendancieuse, qu’il est utile de démontrer, de dénoncer et de condamner au nom de l��indépendance de la justice et du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.

Le juge a rejeté point par point les conclusions pourtant fort édifiantes du conseil de la formation politique OBUTS.

1- EN LA FORME

1.1- SUR LE MOYEN DU DEFAUT DE QUALITE

OBUTS soulève l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de la partie demanderesse. Il est établi que le sieur VIDADA a été régulièrement exclu de la formation politique OBUTS, n’en est plus membre ni n’en détient mandat et la signification de la décision d’exclusion lui a été régulièrement notifiée le 17 Mai 2010; et il n’a pas interjeté appel comme le prévoient les statuts de la formation politique OBUTS.

S’agissant de Madame CODJIE elle a, de sa propre initiative présentée le 18 Mai 2010 sa démission au bureau du parti qui l’a acceptée.

En conséquence, les demandeurs ayant l’un et autre strictement perdu la qualité de membres de la formation politique OBUTS, ils ne sauraient valablement se prévaloir d’une quelconque prérogative tirée d’une appartenance à la formation politique OBUTS, lesquelles prérogatives se trouvent juridiquement et administrativement éteintes du fait pour l’un d’une exclusion et pour l’autre d’une démission.

Il s’ensuit que depuis le 19 Mai 2010 l’un et l’autre n’ont aucune qualité ni int��rêt pour agir en justice et prétendre à la dissolution de la formation politique OBUTS, dès lors qu’étant dorénavant dépourvus de tout lien organique avec la formation politique OBUTS, n’en étant plus membres, ni titulaires de pouvoir, ni de droit, ni d’habilitation ; ils ne peuvent en aucune sorte, se prévaloir de la qualité respective dont l’un et l’autre se trouvent dénués.

Il y a lieu de retenir qu’aux termes de l’ordonnance de référé du 04 juin 2010, Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Première classe de Lomé, reconnaît que les requérants le sieur VIDADA et dame CODJIE (sic) « se seraient improprement désignés comme occupant des fonctions au sein de la requise » sans en tirer les conséquences qui en découlent, à savoir, en toute cohérence, constater le défaut de qualité et déclarer irrecevable leur requête.

Pour mémoire, le Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) a saisi le juge des référés en 2002 aux fins d’entendre interdire à M. Dahuku PERE, alors dissident avec Agbéyomé KODJO en exil, d’utiliser le nom du RPT ou de se réclamer du courant des Rénovateurs du parti au motif qu’il a été exclu. Quelle troublante décision avec la même justice en 2010 concernant la qualité des requérants sieur VIDADA et dame CODJIE dans le procès en dissolution d’OBUTS!

1.2- SUR LE MOYEN DU DEFAUT D’INTERET

Ainsi que l’édicte le principe « pas d’intérêt pas d’action », il est constant que le défaut d’intérêt est une cause d’irrecevabilité de toute demande, et ce, sans examen au fond. La recevabilité d’une action en justice est essentiellement subordonnée, du point de vue de la personne du demandeur, à deux conditions : l’intérêt et la qualité. Conformément aux dispositions du code de procédure civile, celles-ci sont exigées de toute personne qui agit, que celle-ci se présente comme demandeur, comme défendeur ou comme intervenant.

Toute personne engagée, à un titre quelconque, dans une instance, agit et doit, de ce fait, se soumettre aux conditions générales d’ouverture des actions prévues par le code de procédure civile.

Ainsi, il est donc impératif d’avoir qualité, pour avoir le droit de solliciter du juge l’examen de sa prétention. Or, il apparaît que ni M. VIDADA ni Mme CODJIE ne peuvent et n’ont pu au cours des débats judiciaires exciper un intérêt légalement fondé.

Il est vraisemblable que l’action en dissolution introductive de l’instance, étrangement déclarée recevable par le Tribunal de Première Instance de Première classe de Lomé, est en tous points de droit, significativement entachée d’un défaut d’intérêt.

Pour rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par les Conseils de la formation politique OBUTS, le Tribunal a cru pouvoir forger une conviction hasardeuse qui prend appui sur une lecture erronée des dispositions de l’article 22 de la loi N° 91-04 du 11 Avril 1991, portant Charte des partis politiques au Togo.

Conformément aux dispositions de la loi précitée portant – Charte des partis politiques -, l’article 22 réserve exclusivement l’exercice de l’action en dissolution au ministère public « En d’autres termes à Monsieur le Procureur de la République ou toute partie intéressée ». Or, il n’aura échappé à quiconque que ni M. VIDADA ni Mme CODJIE ne peuvent prétendre exercer la fonction de Magistrat placé à la tête du ministère public près le Tribunal de Première Instance de Première classe de Lomé !

Pas plus que ni M. VIDADA ni Mme CODJIE ne peuvent être tenus pour partie intéressée ni revendiquer un tel statut en ce que ayant été pour l’un régulièrement exclu de la formation politique OBUTS et pour l’autre démissionnaire de son propre chef de la formation politique OBUTS. Il convient d’appréhender l’expression toute partie intéressée au sens de l’assertion que le législateur a donné à cette expression, c’est à dire toute personne qui a un intérêt à la dissolution d’une formation politique.

Dès lors, toute partie intéressée qui introduirait en justice, une action en dissolution d’une formation politique doit y avoir un intérêt. Lequel intérêt ainsi énoncé doit obligatoirement découler des causes mêmes, qui sont de nature à provoquer la demande de dissolution d’une formation politique ; lesdites causes étant énumérées à l’article 22 de la loi portant – Charte des partis politiques -, or toutes les causes invoquées par M. VIDADA ni Mme CODJIE au soutien de leur action ne figurent pas au nombre de celles spécifiquement prévues par le législateur. À l’évidence, ni M. VIDADA ni Mme CODJIE n’ont rigoureusement plus aucun intérêt ni ne peuvent prétendre être partie intéressée ; ils ne sauraient en conséquence s’immiscer ni de près ni de loin dans la vie de leur ancienne formation politique.

Quiconque comprendra qu’en définitive, ni M. VIDADA ni Mme CODJIE n’ont, n’avaient subséquemment ni droit, ni intérêt, ni qualité, pour agir en une demande de dissolution de la formation politique OBUTS !

Par bonne administration de la justice et par application des dispositions légales qui régissent la matière, l’action introduite par M. VIDADA et Mme CODJIE aurait dû incontestablement être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Du reste, en pareille situation, l’article 29 du code de procédure civile dispose : « … constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité… »

En écartant l’exception d’irrecevabilité soulevée à bon droit par les Conseils de la formation politique OBUTS, le Tribunal n’a pas dit le droit et rend une décision dépourvue de base légale.

Le jugement de l’action en dissolution n’aurait jamais dû être rendu. L’action est entachée de plusieurs vices de procédure et enfreint les principes juridiques les plus élémentaires dont la règle de l’autorité de la chose jugée.

1.3- �� DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE.

L’article 133 du code de procédure civile définit les contours de l’autorité de la chose jugée. Conformément aux dispositions dudit article, l’autorité de la chose jugée pour être opposable suppose que la même demande entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur les mêmes objets, soutenue par la même cause soit à nouveau portée devant une juridiction. Or, le Tribunal reconnaît explicitement que « s’il est vrai que l’arrêt précité [la décision de la Cour Constitutionnelle du 1er Février 2010] a dans son dispositif déclaré le parti légalement constitué, il n’en demeure pas moins que pour apprécier la portée de cette disposition, il convient de tenir compte des motifs qui en sont le soutien nécessaire ».

L’affaire est d’une simplicité limpide ! La formation politique OBUTS à l’issue de son congrès d’investiture a décidé de présenter la candidature de son Président national à l’élection présidentielle du 4 mars 2010. La candidature du Président national de la formation politique OBUTS, Monsieur Gabriel Messan Agbéyomé KODJO fut contestée par le Ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, en charge des partis politiques au motif d’irrégularités relevées lors de la création de la formation politique OBUTS ; lesquelles au demeurant ne furent pas signalées à la formation politique OBUTS, par le Ministère de l’Administration territoriale. La Cour Constitutionnelle fut saisie et trancha sans équivoque la question relative à la régularité de la création de la formation politique OBUTS, affirmant : (sic) « … le Ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales qui aurait dû, après le délai de quinze (15) jours, délivrer un récépissé au parti OBUTS ne l’a pas fait malgré les multiples correspondances de rappel … le manque de récépiss�� résulte d’un dysfonctionnement des services publics dont la responsabilité incombe à l’administration, que le parti OBUTS ne saurait en être pénalisé… ». Le raisonnement est clair et accessible à la compréhension de tous !

Ainsi, par sa décision No E-003/10 du 1er février 2010 la Cour Constitutionnelle a reconnu et considéré que la formation politique OBUTS est légalement constituée en vertu de l’article 14 alinéa 4 de la loi portant- Charte des partis politiques -, et qu’OBUTS est réputé régulièrement créé ; aussi a-t-elle validé la candidature de son Président national.

L’argument tiré des irrégularités dont seraient viciées certaines pièces constitutives de la formation politique OBUTS et régulièrement déposées au Ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales fut vidé de toute substance par la Cour Constitutionnelle, et cet argument devient en fait et en droit inopérant.

Mieux, s’agissant de toutes décisions rendues par la Cour constitutionnelle, l’article 106 de la Constitution de la République du Togo dispose expressément :

« Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elle s’imposent au pouvoir public et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles��».

Il paraît donc inaccoutumé que le juge de la juridiction saisie n’ait pas relevé d’office l’autorité de la chose jugée et déclarée l’action de M. VIDADA et Mme CODJIE irrecevable.

En décidant d’éluder les motivations essentielles de la Cour Constitutionnelle, à savoir la déclaration d’OBUTS, formation politique légalement constituée et en fondant son raisonnement sur l’appréciation de la seule validité de la candidature d’OBUTS, le juge tente d’opérer un renversement du raisonnement de la Cour Constitutionnelle.

L’autorité de la chose jugée est attachée à tout acte juridictionnel, quelle que soit la juridiction dont il émane ; en outre, toutes les énonciations d’un jugement, en l’espèce d’un acte portant décision de la Cour Constitutionnelle ont autorité de la chose jugée.

On ne peut en l’espèce opérer un distinguo entre « les motifs qui en sont le soutien nécessaire [de la décision de la Cour Constitutionnelle] des motifs portant uniquement sur la validité de la candidature du candidat désigné d’OBUTS à l’élection présidentielle.

Ceci, parce qu’il est constant que l’accessoire suit le principal.

On ne saurait dès lors déclarer valable la candidature de Monsieur Gabriel Messan Agbéyomé KODJO, Président national désigné par la formation politique OBUTS pour concourir à l’élection présidentielle, sans implicitement reconnaître la légalité de la formation politique OBUTS qui le porte et au nom de laquelle il a mené campagne électorale !

Le lecteur observera que l’appréciation de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Première classe de Lomé tendant à faire croire à l’opinion publique que la Haute juridiction s’est prononcée uniquement sur la régularité du dossier de candidature à l’élection présidentielle du 4 Mars 2010 et non pas sur la régularité des pièces sur la base desquelles le parti fut créé, est pour le moins incongrue.

En conséquence, la décision N°003/10 du 1er février 2010 prononcée par la Cour Constitutionnelle a précisément acquis l’autorité de la chose jugée. C’est donc à tort que le Juge de Première Instance a écarté la fin de non-recevoir fondée sur ce moyen.

2- DE LA DEMANDE AU FOND

2.1- INTERPRÉTATION ABUSIVE DE LA CHARTE DES PARTIS POLITIQUES

Pour prononcer la dissolution de la formation politique OBUTS, le Tribunal se réfère aux dispositions de l’article 11 de la loi portant – Charte des partis politiques. Conformément aux dites dispositions, les fondateurs d’un parti politique doivent être au minimum trente (30) provenant des ⅔ au moins des préfectures.

S’agissant des dispositions de l’article 11 précité, les exigences que recèle cet article sont obligatoires à la création du parti. Une fois le parti légalement créé, déclaré, et reconnu comme étant légalement constitué, il ne saurait être dissous sur la base des dispositions qui ne régissent que sa création, constitution et reconnaissance légale.

Par ailleurs, le Ministère de l’Administration territoriale, par le biais d’une intervention forcée a commis une forfaiture en essayant de faire croire au juge que la formation politique OBUTS a violé les dispositions l’article 8 de la charte des partis politiques qui interdit l’appartenance de citoyen à plus d’un parti politique à la fois. Or, par courrier en date du 15 Septembre 2008, adressé au même Ministre de l’Administration territoriale, dont OBUTS conserve toujours copie, le parti Alliance, a confirmé la démission de 17 de ses membres fondateurs ayant migré vers OBUTS.

En somme, le juge a occulté les dispositions de l’article 14 de la charte des partis politiques qui fixe un délai de 15 jours au Ministère de l’Administration territoriale pour l’étude du dossier de création de parti politique. Une fois le délai de 15 jours écoulé, le parti est réputé l��galement constitué d’après le même texte. Il faut dès lors en déduire que le contrôle de la régularité des pièces exigées par la loi se fait a priori et non a posteriori. Cette observation apporte un éclairage fondamental. La loi elle-même est explicite.

Nous ne sommes pas seuls à relever cette incohérence puisque dans une analyse des éléments de ce dossier, des consultants juridiques indépendants arrivent aux mêmes conclusions. [1]

« Concernant l’article 14 de la même loi, son libellé est explicite :

«… la déclaration donne lieu à décharge, au moment où elle est reçue. Le ministre de l’intérieur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour vérifier la conformité et l’authenticité des pièces prévues à l’article 13… »

« Si la déclaration est régulière, il en est délivré un récépissé mentionnant la dénomination et le siège du parti, les nom, prénoms, profession et adresse des dirigeants. »

« Au cas où le ministre de l’intérieur estime que la déclaration n’est pas conforme, il en avise le parti politique dans le délai prévu à l’alinéa 2 du présent article par décision dûment motivée à peine de nullité. Le parti politique peut dans les (30) jours suivants la notification réparer l’irrégularité ou saisir la juridiction administrative dans un délai de quinze (15) jours, à défaut de réponse du Ministre de l’Intérieur dans le délai de 15 jours la déclaration est considérée comme régulière »

« Le dernier alinéa de cette disposition recèle une signification précise : la loi du 12 avril 1991 portant charte des partis organise un réel contrôle a priori. Il se déduit de cette constatation que le juge ne saurait, sans violer la lettre et la volonté du législateur, en disposer autrement. En d’autres termes, un contrôle a posteriori fût-il en référé, s’inscrit dès lors hors du champ de la loi.��»

Il est clair que le jugement querellé n’a aucun fondement légal !

2.2- LA RÉCUSATION D’ACTES AUTHENTIQUES ÉTABLIS PAR UN OFFICIER MINISTÉRIEL

Le Tribunal qualifie de complaisants les attestations et certificats de résidence produits par des membres fondateurs alors que ceux-ci furent dressés par notaire (dont les actes sont réputés authentiques), sans pour autant demander à Monsieur le Procureur de la République de déclencher l’action publique aux fins de connaître de l’infraction constatée.

Au surplus en invoquant les dispositions de l’article 22 de la charte des partis politiques qui fixe les causes de dissolution : « Tout parti politique créé sur la base de pièces non authentiques encourt la dissolution », le juge fait une application erronée des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

S’agissant de l’authenticité des attestations et certificats de résidence mises en doute par le Tribunal, il y a là comme une divagation de la part du Tribunal de Première Instance de Première classe de Lomé. En effet, il est constant que les actes dressés par notaire sont réputés authentiques jusqu’à preuve du contraire. Pour contester les actes notariés la seule voie légale reste une procédure d’inscription de faux en écritures. En disconvenant de toute crédibilité liée aux attestations et certificats de r��sidence de quelques membres fondateurs de la formation politique OBUTS et en formant de façon cumulative le motif tendant à dissolution du parti sur le fondement des articles 11 et 22 de la loi portant- Charte des partis politiques -, le Président du Tribunal de Première Instance de Première classe de Lomé démontre à suffisance la partialité et le manque d’intégrité qui anima les débats judiciaires qu’il présida et qui ont abouti à la décision de dissolution de la formation politique OBUTS.

C’est donc à tort que le Tribunal a prononcé la dissolution de la formation politique OBUTS sur la base d’un raisonnement dicté par l’immixtion du pouvoir exécutif dans les débats judiciaires.

2.4- SUR LE SORT DES BIENS D’OBUTS

Le Tribunal dans sa décision a cru bon puiser inspiration dans les statuts constitutifs de la formation politique OBUTS pour régler le sort réservé aux actifs éventuels du parti. Étrangement, ces dispositions statutaires ont été soigneusement éludées dans le raisonnement du juge de Première Instance. �� Attendu que les statuts du parti prévoient qu’en cas de dissolution, l’actif sera dévolu à des organisations des droits de l’enfant ».

Ainsi, un notaire est commis pour recueillir l’actif éventuel de OBUTS au profit de l’ONG « SOS Village d’Enfants ».

Il y a lieu de s’interroger sur l’intérêt subit du juge pour les statuts du parti alors que ceux-ci n’ont jamais été invoqués dans le corps du raisonnement du Tribunal.

En effet les dispositions statutaires sont la loi des partis conformément au texte de l’article 1134 du code civil applicable au Togo. Celui-ci dispose : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Il appert donc que le juge, encore faut-il que l’action soit recevable, aurait dû s’inspirer du texte des statuts pour statuer. En fondant la dévolution de l’actif éventuel d���OBUTS à l’ONG « SOS Village d’Enfants » sur les dispositions statutaires, le juge fait une lecture sélective des lois, des règlements et des dispositions statutaires pour accomplir une tâche qui ne correspond en rien à la justice qui doit être rendue au nom de tout le Peuple togolais et non au profit de quelque intérêt partisan.

II – COMMENTAIRE

Après avoir analysé du point de vue du droit le jugement prononcé à l’encontre d’OBUTS, le constat qui vient immédiatement à l’esprit est celui d’un procès politique, une cabale organisée pour faire taire une voix considérée gênante. C’est une entrave à la liberté d’expression, à la culture démocratique et un pied de nez au programme de modernisation de la justice financée par les partenaires en développement. De ce fait, le Peuple togolais ne peut que constater le manque de volonté et d’éthique dans la gestion du pays.

De tels agissements ne peuvent qu’être reprouvés par la majorité des togolais qui aspirent à une société fondée sur le droit, la confiance en la justice et l’équité à l’heure de la modernisation de la justice financée par les partenaires en développement.

1- L’IMMIXTION DE EXÉCUTIF DANS LE JUDICIAIRE

Dans cette affaire, l’immixtion de l’exécutif dans le judiciaire paraît aujourd’hui avérée ; à preuve, le Président du Tribunal de Première Instance de Première classe de Lomé aurait fait aveu de partialité et d’absence d’intégrité, à l’issue de l’audience judiciaire du 25 juin 2010, en présence de journalistes des organes de presse suivants : Le Destin ; La Tribune d’Afrique ; Afrique Émergence ; X Solaire. Nous citons (sic) : « Cette affaire est politique, ma décision est donc politique » fin de citation. Il s���est donc bien agi d’une simulation de justice ; l’aveu du Président du Tribunal de Première Instance de Première classe de Lomé est prodigieux !

De cet aveu, et au regard des vices de forme et des interprétations abusives de la Charte des partis politiques, la formation politique OBUTS devra impérativement être rétablie dans tous ses droits.

Par ailleurs, des sources concordantes rapportent que Mme CODJIE aurait fait aveu que l��Etat leur a commis un avocat pour défendre leur action en justice contre OBUTS.

Ces révélations viennent corroborer la thèse d’un procès politique contre une formation politique légalement constituée qui assume avec responsabilité son rôle premier de défense des intérêts de toutes les filles et de tous les fils du Togo tout entier. Au regard de ce qui précède, la Cour d’Appel de Lomé devra tirer toutes les conséquences !

2- DE LA RÉÉCRITURE SUBTILE DU DROIT A LA DÉFIANCE DES NATIONS UNIES

De tout ce qui précède, il apparaît clairement à travers la décision du 25 juin 2010 du Tribunal de Première Instance de Première classe de Lomé portant dissolution du parti politique OBUTS que le Président du Tribunal, le Juge Pawélé SOGOYOU et ses commanditaires ont délibérément choisi de faire valoir une interprétation biaisée et dangereuse du droit. Il s’agit ni plus ni moins d’une réécriture subtile du droit contrairement aux prescriptions du législateur. Ce qui constitue une atteinte grave aussi bien à l’institution judiciaire qu’à la Constitution de la République du Togo (article 113 et suivants) qui énonce clairement que la justice doit être capable de protéger le justiciable.

En procédant ainsi, Faure GNASSINGBE, vient d’infliger un cinglant camouflet aux Nations Unies à travers le PNUD, principal partenaire du Programme National de Modernisation de la Justice actuellement arrivé dans son ultime phase. Ce déni de droit signe jusqu’à preuve du contraire le cuisant échec de la réforme de la justice au Togo, et constitue sans nul doute une preuve irréfutable de plus qu’il prévaut bien sur la Terre de nos Aïeux une dictature surannée.

Il appartient donc à la Communauté internationale, et particulièrement aux Nations unies de prendre la mesure de la gravité de la situation du droit au Togo pour tirer toutes les conséquences qui s’imposent dans l’intérêt supérieur du Peuple togolais !

Seule la Résistance citoyenne, et seulement elle permettra à toutes les filles et à tous les fils du Togo tout entier de faire triompher leurs légitimes aspirations de liberté d’expression politique, de dignité et de justice sociale !

Vive la République, et que Dieu bénisse le Togo !

Paris, le 15 juillet 2010.

Sylvestre APEDO
Juriste, politologue
Trésorerie Internationale Provisoire