19/04/2024

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Togo : La prochaine Présidentielle sortie du cadre légal tracé par la Constitution

COMMUNIQUE du CAP2015 ( ANC – CDPA – PDP – PSR – SANTE DU PEUPLE – UDS)

“LEX EST QUOD NOTAMUS“, telle est la formule latine, que la Cour Constitutionnelle affiche en entête de ses documents et de son site web ; la signification de cette formule est « ce que nous écrivons fait loi ».

Le 02 février 2015, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la CENI, a rendu un avis qu’elle a fait publier sur son site web et dans les médias publics, suivant un communiqué. Il résulte de ce communiqué et selon la Cour Constitutionnelle « qu’aux termes de l’article 61 de la Constitution du 14 octobre 1992, le scrutin relatif à l’élection présidentielle doit être ouvert 75 jours au plus tôt et 60 jours au plus tard avant la fin du mandat présidentiel en cours » ; la Cour Constitutionnelle note ensuite « que le mandat de l’actuel Président ayant débuté le 04 Mai 2010, date de la prestation de serment, ce mandat prendra fin le dimanche 03 mai 2015 et qu’en conséquence le scrutin doit être ouvert sur convocation du corps électoral au plus tôt le 17 février 2015 et au plus tard le 05 mars 2015 ».

Ce qui est important de relever dans la disposition constitutionnelle de l’article 61 de la Constitution et que la Cour Constitutionnelle met en exergue, est que le scrutin relatif à l’élection présidentielle doit avoir lieu impérativement entre le 17 février 2015 au plus tôt et le 05 Mars 2015 au plus tard, pour rester en conformité avec la Constitution.

Le communiqué de la Cour Constitutionnelle du 2 février 2015 n’est pas différent du communiqué que la même Cour Constitutionnelle a publié le 13 Mai 2009, à la veille des élections du 4 Mars 2010, en ces termes :  la Cour Constitutionnelle rappelle que la question de la date de l’élection présidentielle est réglée par les articles 61 et 64 de la Constitution du 14 octobre 1992 et l’article 98 du code électoral. Aux termes desdites dispositions, l’élection présidentielle doit se dérouler soixante-quinze (75) jours au plus tôt et soixante (60) jours au plus tard avant la fin du mandat présidentiel en cours. Le mandat du Président sortant ayant débuté le 4 Mai 2005, date de prestation de serment, il est donc aisé de déterminer la date de l’élection présidentielle de 2010 au regard de l’article 98 du code électoral. Ainsi la date probable de l’élection présidentielle de 2010 se situe dans la période du 18 février au 5 mars 2010 ».

Conformément à ce rappel l’élection présidentielle de 2010 a bien eu lieu le 04 mars 2010.

Depuis 2010, la Constitution du 14 octobre 1992 n’ayant pas changé d’un iota, il n’y a aucune raison à ce que la Cour Constitutionnelle proclame autre chose ou que son Président veuille faire du rétropédalage par sa mise au point du 03 février 2015.

La Cour Constitutionnelle ne peut pas avoir deux interprétations différentes de la même loi. Elle n’est pas là non plus pour rendre des services, mais pour dire le vrai droit. La Cour Constitutionnelle perdrait définitivement le peu de crédibilité qui lui reste en affirmant le contraire de ce qu’elle a écrit le 13 mai 2009 et le 02 février 2015.

Contrairement à ce qu’une lecture rapide de l’article 61 pourrait faire croire, ce n’est pas le corps électoral qui doit être convoqué par le gouvernement entre le 17 février 2015 et le 05 mars 2015, mais c’est bien le scrutin qui doit être ouvert entre ces deux dates, c’est-à-dire que l’élection doit avoir lieu entre ces deux dates. En effet, en droit électoral le scrutin est défini comme « l’ensemble des actes constituant l’opération électorale proprement dite : il comprend le dépôt par les électeurs de leur vote, le dépouillement, la proclamation des élus. Ce terme est parfois pris comme synonyme de : élection ou vote ». (Cf. Vocabulaire Juridique Gérard CORNU Éditions PUF).

Il découle de cette définition que le fait pour la Constitution d’exiger que le scrutin soit ouvert, entre 75 jours maximum et 60 jours minimum avant la fin du mandat en cours, signifie bien que l’élection doit avoir lieu entre le 17 février 2015 et le 05 mars 2015 et non pas comme le suggèrent illégalement certains ministres du Gouvernement, que le corps électoral doit être convoqué entre ces deux dates. Le corps électoral aurait pu être convoqué en Décembre 2014 ou à une autre période avant les dates sus-indiquées, mais l’élection doit se dérouler et avoir lieu entre ces deux dates.

Les questions de bon sens juridique et de bon sens tout court qui doivent découler du constat fait par la Cour Constitutionnelle se résument ainsi :

• Les éventuels candidats à l’élection présidentielle, seront-ils encore dans les délais légaux pour déposer leur candidature si l’élection présidentielle doit avoir lieu le 05 mars 2015 au plus tard ? A l’évidence non, puisque le code électoral dispose que la déclaration de candidature est déposée à la CENI quarante-cinq (45) jours au moins avant le jour du scrutin. (Article 153 du Code électoral). Si l’élection doit se tenir le 05 Mars 2015, le délai légal de dépôt des candidatures est dépassé de plus de 13 jours.

• L’article 11 du Code électoral dispose que sur proposition de la CENI, le gouvernement fixe la date des élections ainsi que les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote en vue de la convocation du corps électoral. Le corps électoral à convoquer par le Gouvernement n’est pas un corps électoral fictif ou potentiel, mais le corps électoral des citoyens togolais inscrits sur les listes électorales avant la clôture de la révision de la liste électorale. Les opérations de révision des listes électorales doivent au plus tôt prendre fin le 23 Février 2015. Peut-on juridiquement convoquer le corps électoral des inscrits alors qu’on n’en connait pas la consistance et sa répartition dans les différents bureaux de vote sur toute l’étendue du territoire national ?

En conclusion,

La forclusion du délai de dépôt des candidatures à l’élection présidentielle prochaine et le non achèvement de la révision de la liste électorale avant la date fixée par la Constitution pour la tenue du scrutin, ont fait sortir la prochaine élection du cadre légal tracé par la Constitution et le code électoral.

Du reste, l’article 2 alinéa 1 du protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance qui a valeur de principes constitutionnels communs à tous les États membres de la CEDEAO invite pertinemment les gouvernants à ce que « les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales ».

Ni la Cour Constitutionnelle, ni le gouvernement n’ont le pouvoir d’allonger ou de raccourcir les délais dans lesquels le scrutin doit être ouvert et les candidatures déposées.

CAP 2015, invite la classe politique à s’impliquer dans la recherche de solutions pour ouvrir la voie à un processus électoral consensuel incluant la réalisation des réformes, la détermination d’une date précise pour l’élection présidentielle en vue de régler la situation créée par le non-respect du délai constitutionnel.

Fait à Lomé, le 04 Février 2015
Pour CAP 2015,
La Présidente,
Brigitte ADJAMAGBO-JOHNSON