28/03/2024

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Togo : Note de l’ancien Procureur Général Georges LAWSON, relative à l’affaire des députés ANC

NOTE

La Cour Constitutionnelle de la République Togolaise a rendu le 22 Novembre 2010, une décision juridiquement curieuse à plus d’un titre.

Il est établi que le 30 Août 2007, à la cérémonie d’investiture de leur parti, les candidats de l’Union des Forces de Changement (UFC), inscrits sur les listes électorales, ont signé trois documents :

– Un premier dénommé « Contrat de confiance de l’UFC Pacte d’Adhésion aux valeurs de l’UFC ». Ce document précise les conditions générales de candidature.

– Un second document dénommé « Contrat de confiance Pacte d’Adhésion aux valeurs de l’UFC Engagement du Candidat ».

– Le troisième document est un modèle de lettre de démission dactylographiée sans indication de nom, ni de date, rédigée à l’adresse du Président de l’Assemblée Nationale et portant la mention : « Député à l’Assemblée Nationale ».

Ces documents signés ont été ramassés par le Président National Monsieur Gilchrist OLYMPIO, puis le Bureau National a procédé à l’investiture officielle des candidats.

Vingt sept (27) de ces candidats ont été élus au mois d’octobre 2007 à l’Assemblée Nationale de la République Togolaise.

Au mois d’octobre 2010, une crise politique interne à l’Union des Forces de Changement (UFC) a entrainé une scission.

Les responsables et des militants ont présenté leur démission à l’Union des Forces de Changement (UFC) et créé leur propre parti, l’ALLIANCE NATIONALE POUR LE CHANGEMENT (ANC) auquel vingt (20) des vingt sept (27) députés ont adhéré.

Le nouveau Bureau de l’Union des Forces de Changement (UFC) a transmis des lettres de démission au Président de l’Assemblée Nationale qui, malgré les protestations et contestations des vingt (20) députés désormais ANC qui se sentaient visés, a saisi la Cour Constitutionnelle de ces démissions.

La Cour Constitutionnelle par [Décision N°E-018/10 du 22 Novembre 2010->https://www.letogolais.com/article.html?nid=4381], constate la vacance des sièges des députés dont elle a reçu les lettres de démission et autorise l’occupation des sièges déclarés vacants par les suppléants dont elle donne la liste.

La décision ci-avant rappelée, est critiquable à tous les points de vue.

I- Procédure suivie à l’Assemblée Nationale

Les dispositions de l’article 6 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale, consacrées à la démission du député, stipule :

« Tout député régulièrement élu peut se démettre de ses fonctions.
Les démissions sont adressées au Président de l’Assemblée qui en donne connaissance à l’Assemblée Nationale dans la plus prochaine séance et les notifie à la Cour Constitutionnelle »

La démission est, en droit constitutionnel, un acte par lequel une personne renonce à une fonction.

Elle est un acte unilatéral qui, pour devenir effective et engager son auteur, doit porter l’indication du nom de celui-ci, la date de prise d’effet de la démission et la signature de l’auteur.

Il est constant que les démissions dont il s’agit, n’ont pas été adressées au Président de l’Assemblée Nationale par les députés signataires des lettres de démission. Cette constatation renforce l’obligation faite au Président de l’Assemblée Nationale de porter les démissions à la connaissance de l’Assemblée Nationale qui doit connaître l’existence de ces démissions.

Il est également constant que, pour être valablement porté à la connaissance de l’Assemblée Nationale, le Président devra donner à l’Assemblée Nationale réunie en plénière les noms des députés démissionnaires, le contenu des lettres de démission et enfin la date de prise d’effet des démissions.

A la plénière du 18 Novembre 2010, le Président a annoncé neuf (9) démissions, refusé de donner les noms, mais a précisé que les lettres de démission signées ne portaient pas de date.

Il est constant enfin que l’article 6 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale fait obligation au Président de l’Assemblée Nationale de notifier le corps des lettres de démission à la Cour Constitutionnelle.

En effet la notification prévue à l’article 6 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale est la formalité par laquelle les démissions sont portées à la connaissance de la Cour Constitutionnelle.

Elle permet, en droit constitutionnel, à la Cour, de prendre connaissance des noms des députés qui démissionnent, de l’expression écrite de leur décision, de la date de prise d’effet de la démission et enfin de relever qu’il s’agit d’un acte signé.

Il ressort de tout ce qui précède que l’obligation d’informer l’Assemblée Nationale, prévue à l’article 6 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale n’a pas été respectée par le Président de l’Assemblée Nationale et c’est en vain qu’il évoque tant dans le Procès-verbalde la plénière du 18 Novembre 2010 adressé à la Cour Constitutionnelle que dans le communiqué du Bureau de l’Assemblée Nationale du 19 Novembre, l’incident survenu à la plénière de la veille pour s’exonérer de cette obligation.

A ce qui précède il faut ajouter les lettres de protestation adressées après la plénière du 18 Novembre 2010, le jour même, par les députés qui se sentaient abusivement visés par l’annonce en plénière de l’existence de neuf (9) démissions, parmi lesquels les députés dont les noms se retrouvent dans la décision N°E-018/10 rendue le 22 Novembre 2010 par la Cour Constitutionnelle.

D’ailleurs l’examen chronologique des dates des correspondances visées par la décision N°E-018/10 du 22 Novembre 2010 est assez édifiant.

En effet, il y a d’abord la lettre du 11 Novembre 2010 du Président de l’Assemblée Nationale transmettant des démissions à la Cour Constitutionnelle en violation des dispositions de l’article 6 du Règlement Intérieur qui imposait au Président, avant toute transmission des démissions à la Cour Constitutionnelle, d’en informer l’Assemblée Nationale.

Il y a ensuite la lettre N°163/2010/CC/P du 17 Novembre 2010, adressée par le Président de la Cour Constitutionnelle au Président de l’Assemblée Nationale.

Il y a la plénière du 18 novembre 2010 au cours de laquelle l’information des députés réunis en plénière avait une forte allure d’une régularisation du reste manquée ainsi qu’en témoigne le Procès-verbal de la plénière du 18 Novembre adressé par le Président de l’Assemblée Nationale à la Cour Constitutionnelle.

Les manquements juridiques relevés dans la procédure mise en œuvre par le Président de l’Assemblée Nationale, violent les dispositions de l’Article 6 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale. Ils sont constants dans les actes transmis par le Président de l’Assemblée Nationale. Une simple lecture des actes de démission et du Procès-verbal de la plénière du 18 Novembre 2010 permettait à la Cour Constitutionnelle de relever les vices qui entachent gravement la procédure de démission conduite par le Président de l’Assemblée Nationale.

II- Procédure devant la Cour Constitutionnelle

1)- La procédure devant la Cour constitutionnelle est fixée par les articles 31, 32 et 33 du Règlement Intérieur de la Cour.

L’article 33 dispose notamment que : « Dès la réception d’une requête, le Président désigne par ordonnance un rapporteur parmi les juges de la Cour
Le rapporteur instruit l’affaire et soumet un rapport écrit à la Cour dans le délai fixé par ladite ordonnance.
Le rapport et le projet de décision sont établis au moins en dix (10) exemplaires et présentés au Président de la Cour. Après le dépôt du rapport, la Cour se réunit en assemblée et délibère à huis-clos.
Nul ne peut demander à être entendu lors des débats de la Cour ».

L’article 33 du Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle n’opère aucune distinction entre les requêtes. Cette disposition claire soumet toutes les requêtes à la même règle. Toute requête, quelle qu’elle soit, doit donner lieu à la désignation d’un juge rapporteur. Le premier acte du Président de la Cour, dès la réception de la requête, est la désignation par ordonnance d’un juge rapporteur.

La Décision de la Cour, lorsqu’un juge rapporteur a été désigné, fait état dans les visas durapport présenté à la Cour après analyse des éléments du dossier.(cf : Décision N°E-004/05 du 2 Mai 2005, Décision N°C-003/09 du 9 Juillet 2009.)

La simple lecture des visas de la Décision N°E-018/10 du 22 Novembre 2010, permet de constater qu’aucun rapporteur n’a été désigné par ordonnance du Président et aucun rapport n’a été présenté à la Cour après analyse du dossier.

Il s’ensuit que la Cour n’a pas respecté les prescriptions de l’article 33 de son Règlement Intérieur.

Le constat ci-avant, présente une importance juridique incontestable pour quatre raisons :

En effet, les députés, qui pouvaient se sentir visés par l’annonce en plénière de l’existence de démission sans indication de noms, ont écrit chacun une lettre de protestation au Président de l’Assemblée Nationale. Copies de ces lettres ont été transmises pour information et à toutes fins de droit à la Cour Constitutionnelle.

Le procès verbal de la plénière du 18 Novembre 2010, adressé à la Cour par le Président de l’Assemblée Nationale après la séance, fait lui aussi état d’un incident causé par l’indication du nom d’un député qui a protesté véhémentement clamant n’avoir jamais transmis de lettre de démission ni fait transmettre ladite lettre au Président de l’Assemblée Nationale.

Il y a ensuite le contenu même de ce procès verbal qui reconnaît expressément la non observation des prescriptions de l’article 6 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale, puisqu’il y est précisé que la séance a été levée suite à l’incident.

Il y a enfin l’absence de date sur les lettres de démission.

Un juge rapporteur régulièrement désigné, en application de l’article 33 du Règlement Intérieur de la Cour, aurait certainement relevé ces vices et manquements et son rapport aurait éclairé la religion de la Cour.

La violation des dispositions de l’article 33 du Règlement Intérieur de la Cour a nui à la qualité juridique de la Décision N°E-018/10 du 22 Novembre 2010

2)- La saisine en droit est la formalité par laquelle un justiciable soumet à une juridiction, le règlement d’un conflit ou la constatation d’une situation génératrice d’effets juridiques. Il s’agit d’une façon générale d’une demande, peu importe la forme de celle-ci.

La Cour Constitutionnelle, qui reconnaît avoir reçu les lettres des 11 et 18 Novembre 2010, à elle adressées par le Président de l’Assemblée Nationale, fixe dans la Décision N°E-018/10 du 22 Novembre 2010 la date de sa saisine au 18 Novembre 2010.

Un simple rapprochement de ces lettres des 11 et 18 Novembre 2010, établit que la première demande est celle contenue dans la lettre du 11 Novembre 2010.

En effet, le Président de l’Assemblée Nationale, qui déclarait dans cette première lettre transmettre les démissions reçues, formulait de la façon suivante sa demande qui, juridiquement, saisit la Cour :

« A cet effet je vous transmets les documents afférents pour compétence afin de statuer sur le cas »

La saisine de la Cour Constitutionnelle n’est pas juridiquement discutable.

La même demande, répétée dans la lettre du 18 Novembre 2010 dans les mêmes termes d’ailleurs, ne pouvait plus valablement saisir à nouveau, la Cour:

« je vous transmets les documents pour compétence afin de statuer sur les cas ».

Pourquoi la Cour a-t-elle préféré viser, en violation de l’article 31 de son Règlement Intérieur, la demande répétée dans la lettre du 18 Novembre 2010, alors que sans conteste celle-ci est superfétatoire, donc irrecevable.

Simplement parce que la demande contenue dans la lettre du 11 Novembre, viole la règle de l’article 6 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale qui prévoit avant toute saisine de la Cour Constitutionnelle, l’information préalable de l’Assemblée Nationale.

Il a manqué à tous ces juristes de circonstance qui ont assisté le Président de l’Assemblée Nationale, l’intelligence de conseiller à celui-ci le retrait de sa première demande avant tout débat au fond et de présenter une nouvelle demande contenant le respect, du reste approximatif en tout cas incomplet et juridiquement contestable, de la régularisation contenue dans la lettre du 18 Novembre 2010, qui, de ce fait, deviendrait la seule et unique demande.

Les juristes de circonstance ne savent peut-être pas que la saisine d’une juridiction n’est ni irrémédiable ni définitive.

Ainsi va le droit judiciaire. La faute est définitivement commise par cette Cour qui vise sans frémir, dans sa Décision N°E-018/10 du 22 novembre 2010, deux demandes régulièrement reçues et enregistrées : la première saisine recevable mais mal fondée sur laquelle elle se tait, la seconde irrecevable parce que, une juridiction ne peut être saisie deux fois par le même requérant de la même demande dont le bien fondé est du reste contestable,et sur laquelle elle se prononce.

Je me garde de porter un jugement de valeur. La faute juridique commise par la Décision de la Cour est suffisamment éloquente.

3)- S’agissant de l’acte de démission :il faut rappeler qu’une démission juridiquement valable, lorsque la Loi exige qu’elle soit écrite, doit indiquer les nom et prénoms de la personne qui démissionne, l’expression claire de la décision de démissionner avec indication de la fonction dont on démissionne. Elle doit être signée par la personne qui démissionne et indiquer la date de prise d’effet de la démission. La date doit, en application d’un vieux principe de droit, être déterminée ou alors déterminable.

C’est ainsi qu’on peut valablement démissionner par exemple « à compter de la date de réception de la lettre de démission » alors que l’acte lui-même ne porte aucune date.

Le droit constitutionnel, celui là même qui doit fonder les décisions de la Cour Constitutionnelle, affirme qu’une démission écrite sans indication de date constitue une démission en blanc. Elle se présente sous la forme d’une lettre signée mais non datée remise en guise de garantie d’un engagement. Le droit constitutionnel déclare cette pratique contraire au principe de l’interdiction de mandat impératif contenu justement dans l’article 52 de la Constitution togolaise.

C’est en vain que la Cour évoquera la procédure de notification de l’article 6 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale.

Le problème juridique qui se pose est très simple.

La Cour Constitutionnelle peut-elle valablement recevoir notification d’un acte que le droit constitutionnel déclare irrémédiablement contraire au principe de l’interdiction du mandat impératif contenu dans l’article 52 de la Constitution ?

L’article 104 de la Constitution de la République Togolaise, consacré à la compétence de la Cour Constitutionnelle, affirme que :

« La Cour Constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la constitution ».

Il s’agit là d’une « charge » de tous les jours et de chaque instant.

La Cour Constitutionnelle, haute juridiction à laquelle la Constitution donne une compétence exclusive claire, ne peut recevoir un acte déclaré contraire à une disposition de la Constitution. Elle peut encore moins reconnaître, par une décision juridictionnelle, des effets juridiques attachés à un tel acte.

Certains ont indiqué dans une sorte de divagation juridique que la Décision N°E-018/10 du 22 novembre 2010 pourrait trouver son fondement dans la règle « NemoAuditurPropriamTurpitudinamAllegans » Nul ne peut alléguer sa propre faute en matière de contrats immoraux ».

Il suffira d’indiquer que le problème des démissions se pose en droit constitutionnel devant la Cour Constitutionnelle et non devant les juridictions civiles devant lesquelles d’ailleurs, dans le cas d’espèce, cette règle ne peut recevoir application.

4)- La dernière violation relevée dans la Décision N°E-018/10 du 22 novembre 2010 concerne la règle qui organise les délibérations des juridictions.

Cette règle prescrit de façon stricte que la composition qui délibère doit être la même que celle qui rend la décision.

Cette règle a été reprise par l’article 25 du Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle qui exige la mention des noms de tous les juges ayant participé à la délibération et la signature de ceux-ci.

Article 25 : Les décisions de la Cour comportent les visas, les motifs et le dispositif.

Elles contiennent les noms des juges qui ont siégé et leur signature

Il ne fait aucun doute, et ceci est de notoriété publique, que les neuf (9) juges de la Cour Constitutionnelle ont délibéré ensemble. Même les journaux ont fait état de cette réalité.

La décision rendue publique par la Cour Constitutionnelle fait étatde huit (8) juges seulement qui auraient délibéré.

Quelle valeur juridique faut-il donner à la décision publiée par la Cour Constitutionnelle ?

III- Problématique de la déviance des Cours Constitutionnelles

Finalement, la Décision N°E-018/10 du 22 Novembre 2010 qui semble recevoir application malgré tous les manquements et vices relevés, pose en réalité un problème fondamental.

Nous savons que : lorsque le prêtre officiant déclare, quelles que soient la qualité et la valeur du pain et du vin : que « ceci est mon corps et ceci est mon sang », le mystère de l’eucharistie s’accomplit immédiatement et irrémédiablement pour le chrétien ; mais alors là, nous sommes dans le domaine de la Foi, dans les relations du chrétien à Dieu.

La vérité juridique exprimée par la Décision de la Cour Constitutionnelle ne saurait bénéficier du même pouvoir, car alors, nous sommes dans le domaine de la Raison, cette faculté qui permet au citoyen de connaître et d’apprécier un fait, un acte et un raisonnement juridiques, de les juger conformes aux principes et règles de droit.

Les Décisions de la Cour Constitutionnelle ne peuvent s’imposer « ergaomnes » que si elles respectent les dispositions de la Loi fondamentale, les principes généraux du droit, les règles juridiques en vigueur et bien entendu les conventions et protocoles internationaux ratifiés par la République Togolaise ; l’ordonnancement juridique qui constitue dans notre pays, la « Raison Ecrite ».

Voilà donc, Juridiquement et totalement désarticulée, la Décision N°E-018/10 du 22 novembre 2010 de la Cour Constitutionnelle qui se propose d’exclure, de l’Assemblée Nationale, neuf, pas moins, élus de la Nation.

Contre de telles décisions, Mirabeau déclarait :« La Justice est un besoin de tous et de chaque instant, comme elle doit imposer le respect, elle doit inspirer la confiance ».

Il est impressionnant de constater la place et le rôle fondamental que les constitutions réservent généralement à la Cour Constitutionnelle.

La Constitution de la République Togolaise attribue une compétence véritablement immense à la Cour Constitutionnelle :

Elle vérifie la constitutionnalité des lois qui règlementent la vie des citoyens, elle protège les membres de la société nationale en garantissant le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Elle veille au respect des libertés publiques. Elle intervient pour un fonctionnement harmonieux des institutions de la République et pour l’exercice régulier de l’activité des pouvoirs publics. Elle statue enfin sur la régularité des consultations électorales essentielles en protégeant le droit des citoyens électeurs à se choisir librement leurs dirigeants.

Il s’en suit que la Cour Constitutionnelle est la plus haute et la plus importante juridiction de l’Etat.

Elle devrait avec un tel pouvoir de contrôle et d’intervention, constituer le socle d’une vie nationale apaisée, le ciment de la démocratie, l’ultime rempart contre tous les abus des pouvoirs publics.

En effet, le rôle premier et fondamental de la Cour Constitutionnelle est d’assurer l’effectivité et le libre exercice de tous les droits garantis et protégés par la Constitution. La Cour Constitutionnelle a en réalité et finalement pour mission de promouvoir l’Etat de droit.

L’absence de respect des procédures, l’impertinence des raisonnements juridiques qui conduisent à ses décisions, l’interprétation très souvent erronée des principes généraux du droit, des dispositions constitutionnelles et législatifs ainsi que la volonté des juges constitutionnels d’occulter des éléments constants des dossiers soumis à leur examen aboutissent finalement et en réalité à un déni de justice totalement contraire à sa mission, celle fondamentale de promouvoir l’Etat de droit.

Le caractère volontairement partisan des décisions des Cours Constitutionnelles, dénoncées ça et là, la perte de confiance des populations qui jugent souvent contraires au droit les décisions que les hautes juridictions tentent de faire appliquer, les vices juridiques énormes et les interprétations manifestement erronées des Lois obligent en Afrique à réfléchir au bien fondé de l’absence de recours que les constitutions attachent aux décisions des hautes juridictions en matière constitutionnelle.

Une première piste pourrait conduire à reconnaître la nécessité d’un mécanisme juridique de correction.

Une véritable procédure de révision pourrait permettre à la Cour d’examiner les griefs juridiques fort justifiés en droit, élevés très souvent contre ses Décisions.

L’existence d’une telle procédure évitera sans doute la grande légèreté avec laquelle les décisions des Cours Constitutionnelles sont conduites et motivées.

J’ai encore la certitude, peut-être parce que j’ai été un des leur, que nulle mission n’est plus saine ni plus difficile que celle du Juge. Mêlé aux passions de toutes sortes, sollicité par les faiblesses humaines, le juge doit s’y montrer supérieur. Voué à des travaux obscurs et difficiles le juge doit trouver la récompense de ses efforts non pas dans les bruits de la renommée mais dans les calmes satisfactions de la conscience.

Il doit garder à l’esprit qu’il constitue le déshonneur et le fléau de nos sociétés si, oubliant la hauteur de sa mission, il lui arrive d’abuser de l’immense autorité que nos sociétés lui confient.

SEGUIER Antoine Mathieu, Magistrat, instruisant le dossier du Maréchal Ney, poursuivi pour trahison, disait : « la Cour rend des arrêts et non pas des services »

Quelle belle, haute et juste idée de la mission du juge, Messieurs les membres de la Cour Constitutionnelle !

Note écrite de son siège éjectable « ad nutum » par :

Maître LAWSON-LANCELOT Latévi Calvin Georges
Député ANC
Président de la Commission des Relations
Extérieures et de la Coopération
Avocat
Ancien Procureur Général près la Cour d’Appel et la Cour Suprême du Togo

LIRE EGALEMENT:
[Décision n°E-018/10 du 22 novembre 2010 de la Cour Constitutionnelle->https://www.letogolais.com/article.html?nid=4381]

[Mémorandum sur l’exclusion de 9 députés ANC de l’Assemblée Nationale le 22 novembre 2010->http://www.fabre-togo.com/pdf/ANC%20Memo%20renvoi%20deputes.pdf]