04/10/2024

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Togo: le projet du code électoral 2007

Notre rédaction a pu obtenir une copie du projet de loi portant modification du code électoal ainsi que l’exposé des motifs du gouvernement. Les discussions qui ont débuté le 24 janvier, en présence de tous les partis politiques ont duré deux jours. Ainsi que le mentionne la lettre d’invitation du président de l’Assemblée, les partis politiques ont désigné des représentants aux travaux en qualité de personne ressource. Du reste, au début des travaux, le député AGBO Yao Bloua (vice-président de la Commission des Lois) précisa que l’Assemblée était souveraine et n’est guère obligée de prendre en compte les observations des partis représentés. La version définitive du code électoral sera adoptée et votée mardi prochains, le 30 janvier, selon nos informations.

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ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

SECRETARIAT GENERAL
Direction des Services Législatifs
Division des Commissions
N° 010/ 2007/AN/DSL/SG/PA

Lomé, le 22 janvier 2007

LE PRESIDENT

A Monsieur le Président

Monsieur le Président,

La Commission des lois constitutionnelles et de la législation de l’Administration générale débutera le mercredi 24 janvier 2007 à 09 hures dans la salle Tapis vert du Palais des congrès siège de l’Assemblée nationale, l’étude du projet de loi portant modification de la loi n° 2000-007 du 05 avril 2000, modifiée par la loi n° 2002-001 du 13 mars 2002, la loi n° 2003-01 du 07 février 2003 et la loi n° 2005-001 du 21 janvier 2005 portant code électoral.

A cet effet, je vous saurai gré, des dispositions que vous voudriez bien prendre pour qu’un représentant de votre parti puisse participer aux travaux de ladite commission en qualité de personne ressource.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.

Ci-joint :
Copie du projet de loi.

El Hadj Abass BONFOH

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LE PREMIER MINISTRE
REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

EXPOSE DES MOTIFS DU
PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION
DE LA LOI N°2000-007 DU 05 AVRIL 2000
MODIFIEE PAR LA LOI N°2002-001 DU 13 MARS 2002,
LA LOI N° 2003-01 DU 7 FEVRIER 2003
ET LA LOI N°2005-001 DU 21 JANVIER 2005
PORTANT CODE ELECTORAL

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Adopté par le gouvernement
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Le présent projet de loi portant modification du code électoral traduit le souci du Gouvernement d’Union Nationale de prendre en considération les décisions de l’Accord Politique Global, en vue de doter notre pays d’une loi électorale qui permette l’organisationd’élections législatives libres, ouvertes, transparentes et acceptables par tous les acteurs politiques.

Dans cette optique, l’actuelle modification touche essentiellement les dispositions relatives à la composition, aux attributions, aux démembrements de la Commission Electorale Nationale Indépendante(CENI), ainsi que celles ayant trait à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, telles que prévues par le code électoral du 21 janvier 2005.

Les dispositions concernant l’élection présidentielle et les élections locales ne sont pas prises en compte par les modifications actuelles.

Les plus importantes innovations qu’introduit le présent avant-projet de loi résident dans le fait que l’organisation et la supervision des consultations référendaires et électorales sont confiées à la CENI.
Pour accomplir cette mission, la CENI sera composée de dix-neuf(19) membres ; le nombre de personnes devant siéger au sein des démembrements sera aussi revu à la hausse.

Conformément à l’Accord politique global, un nouveau mode de scrutin est également proposé dans ce projet de loi ; il s’agit du scrutin proportionnel de liste à la plus forte moyenne.

Le choix de ce mode de scrutin étant en contradiction avec l’article 52, alinéa 1er de la Constitution, l’Assemblée nationale devra aussi procéder à la modification de la Constitution sur ce point précis et uniquement sur ce point-là.

Telle est l’objet du présent projet de loi que j’ai l’honneur de soumettre à la délibération de l’Assemblée nationale.

Lomé, le 18 janvier 2007
Yawovi Madji AGBOYIBO

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LE PREMIER MINISTRE
REPUBLIQUE TOGOLAISE
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Travail-Liberté-Patrie

EXPOSE DES MOTIFS DU
PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION
DE LA LOI N°2000-007 DU 05 AVRIL 2000
MODIFIEE PAR LA LOI N°2002-001 DU 13 MARS 2002,
LA LOI N° 2003-01 DU 7 FEVRIER 2003
ET LA LOI N°2005-001 DU 21 JANVIER 2005
PORTANT CODE ELECTORAL

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Adopté par le gouvernement
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ARTICLE 1er : Les articles ci-après sont modifiés comme suit :

Article 3 : Il est créé une Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) chargée d’organiser les consultations électorales et référendaires.

Article 6 : La CENI est une autorité administrative indépendante. A ce titre, elle dispose de prérogatives de puissance publique. Elle jouit d’une autonomie d’organisation et de fonctionnement.

Article 7 : La CENI élabore son budget de fonctionnement et le budget des élections.

Article 11 : Conformément à l’art. 3 de la présente loi, la CENI est chargée notamment :

– De l’organisation et de la supervision des opérations référendaires et électorales ;
– De l’élaboration des textes, actes et procédures devant, d’une part assurer la régularité, la sécurité, la transparence des scrutins et, d’autre part, garantir aux électeurs ainsi qu’aux candidats le libre exercice de leur droit ;
– De la nomination des membres de ses démembrements ;
– De la formation des citoyens en période électorale ;
– De la formation des agents électoraux ;
– De la commande, de l’impression et de la personnalisation des cartes d’électeurs ;
– De la commande du bulletin unique et de l’ensemble du matériel électoral ;
– De la ventilation du matériel électoral dans les bureaux de vote ;
– De l’enregistrement, de la ventilation et de la publication des candidatures ;
– De la désignation des observateurs nationaux sur la base de critères préalablement définis ;
– De l’attribution des documents d’identification aux observateurs et de la coordination de leurs activités ;
– De la centralisation et de la proclamation des résultats des scrutins.

Article 12 : La CENI procède avec le concours du ministère chargé de l’administration territoriale et d’autres services de l’Etat à :

– La révision des listes électorales ou au recensement électoral ;
– La gestion du fichier général des listes électorales ;
– L’affichage des listes électorales ;
– La notification des actes ;
– La création ou à la suppression des bureaux de vote et leur localisation géographique ;
– L’étude des dossiers de candidature ;
– Au déploiement du matériel électoral ;
– L’établissement de la liste des observateurs internationaux à inviter par le gouvernement qui établit les accréditations.

Article 13 : La CENI contribue :

à la formation des agents par le ministère chargé de la sécurité ;
à la formation des agents des médias publics et privés par la HAAC.
La CENI supervise également :
– le dispositif de sécurité mis en place par le ministère chargé de la sécurité ;
– la campagne électorale (en collaboration avec le ministère de l’administration territoriale, le ministère de la sécurité et la HAAC).

Article 14 : Sur proposition de la CENI, le conseil des ministères fixe par décret :

– les dates d’ouverture et de clôture de l’établissement des listes électorales ;
– les conditions et les modalités de la radiation d’office ;
– les dates des élections ainsi que les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote en vue de la convocation du corps électoral ;
– les conditions de publication des listes électorales ;
– les montants des différentes cautions ;
– la localisation géographique des circonscriptions électorales ;
– les conditions d’organisations et le fonctionnement du fichier électoral
– les modalités du déroulement de la campagne électorale.

Article 15 : La CENI est composée de :
– cinq (05) membres désignés par la mouvance présidentielle ;
– les conditions d’organisations et le fonctionnement du fichier électoral ;
– dix (10) membres désignés par l’opposition
– deux (02) membres désignés par la société civile ;
– deux (02) membres désignés par le gouvernement, sans voix délibérative.

Ces membres sont désignés en raison de leur compétence et de leur probité.

Article 16 : Ne peuvent être membres de la CENI et de ses démembrements :

– les candidats à l’élection ;
– les personnes condamnées pour crimes et délits infamants ;
– les faillis non réhabilités ;
– les personnes privées de leurs droits civiques par une décision judiciaire ;
– les membres du gouvernement ;
– les préfets et les maires ;
– Les sous-préfets ;
– Les chefs traditionnels

Article 17 : Les dix-neuf (19) membres de la CENI, désignés conformément à l’article 14 ci-dessus, sont nommés par l’Assemblée nationale.

La liste nominative des membres de la CENI est publiée au Journal Officiel de la République togolaise selon la procédure d’urgence.

Les membres de la CENI prêtent serment devant la Cour Constitutionnelle dans les termes suivants :
« Je jure solennellement de remplir fidèlement et en toute impartialité les fonctions de membre de la Commission Electorale Nationale Indépendante dans le respect de la Constitution et du code électoral ».

Article 18 : En cas de démission, de décès ou d’empêchement définitif d’un membre, il est pourvu sans délai à son remplacement suivant la procédure prévue à l’article 16 ci-dessus.

En période de vacance de l’Assemblé nationale, le remplacement se fait exceptionnellement par la CENI, sur désignation par le parti ou l’organisation politique auquel appartient le membre. Le nouveau membre prête serment et prend fonction.

La non désignation de son ou ses représentants par le parti ou l’organisation visée à l’article 14 ci-dessus, équivaut à une renonciation constatée par la CENI. Dans ce cas, la Cour constitutionnelle, sur saisine de la CENI, prend les dispositions pour pourvoir au remplacement de ce membre défaillant.

Article 20 : Les membres de la CENI élisent, en leur sein, en président, un vice président, un rapporteur et un rapporteur adjoint. Le président élu est nommé par décret en Conseil des ministres. Le Président dirige les débats et assure la police des séances de la CENI

Article 21 : La CENI est permanente. Toutefois, la fonction des membres de la CENI prend fin quarante cinq (45) jours après la proclamation des résultats définitifs du scrutin pour lequel elle est installée.

Le mandat des membres de la CENI est renouvelable.

Article 22 : 45 jours au plus, après la proclamation des résultats définitifs du scrutin, la CENI dépose son rapport général d’activités à toutes les institutions concernées par les élections.

Article 24 : La CENI est dotée d’un secrétaire administratif permanent dirigé par un secrétaire administratif.

Le secrétaire administratif est assisté d’un adjoint.

Le secrétaire administratif permanent est chargé de :

– la gestion du personnel de la CENI ;
– la gestion du matériel administratif et électoral de la CENI ;
– l’information du public sur les activités de la CENI sur instruction du président ;
– la conservation de la liste électorale et du patrimoine électoral national.

Article 26 : Le secrétaire administratif est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI.

Le secrétaire administratif adjoint est nommé par arrêté du ministre en charge de l’Administration Territoriale sur proposition de la CENI.

Article 27 : Les démembrements de la CENI sont :

– Les Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI) ;
– Les comités de listes et cartes ;
– Les bureaux de vote.

Article 28 : La CENI met en place dans chaque préfecture et dans la commune de Lomé une Commission Electorale Locale Indépendante (CELI).

Chaque CELI est composée de :

– Un (01) magistrat, président ;
– Un (01) membre désigné par le gouvernement, sans voix délibérative ;
– Deux (02) membres désignés par la mouvance présidentielle ;
– Cinq (05) membres désignés par l’opposition.

Le président est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI.
Outre le président, le bureau de la CELI comprend le vice-président et le rapporteur élus par leurs pairs.

Article 29 : Les CELI sont chargées :

– d’assurer dans les préfectures et dans la commune de Lomé, l’exécution des décisions de la CENI ;
– de superviser les opérations de révision des listes électorales et d’en faire rapport à la CENI ;
– de superviser les opérations référendaires et électorales dans les bureaux de vote des préfectures et de la commune de Lomé ;
– de désigner les délégués chargés du contrôle des opérations référendaires et électorales ;
– d’apporter aux autres démembrements de la CENI tout concours nécessaire à la réalisation de leurs missions ;
– d’adresser un rapport écrit à la CENI dans les quarante-huit (48) heures qui suivent le scrutin.

Article 31 : Chaque Commission Electorale Locale Indépendante est assistée d’une commission technique composée comme suit :

– Le représentant du préfet ;
– Le représentant du maire pour la commune de Lomé ;
– Le commandant de la brigade de gendarmerie, à défaut, le chargé du commissariat de police du chef-lieu de la préfecture ;
– Le commissaire central de police pour la ville de Lomé ;
– Le chef de détachement des gardiens de la sécurité du territoire ;
– Le chef service des télécommunications à défaut, celui des postes ;
– Un (01) représentant de la chefferie traditionnelle.

Article 32 : La CENI siège en période d’élections générales ou partielles et en période de révision des listes électorales.

La session prend fin quarante cinq (45) jours après la proclamation des résultats définitif des scrutins et trente (30) jours après la révision annuelle des listes électorales.

Article 34 : Pendant les opérations de révision des listes électorales, chaque parti politique légalement constitué peut se faire représenter auprès de la CENI et de ses démembrements par un délégué ayant voix consultative.

A partir de la publication de la liste des candidats, seuls les délégués des candidats sont admis auprès de la CENI et de ses démembrements.

Peuvent représenter les partis politiques et les candidats auprès de la CENI et de ses démembrements, des citoyens régulièrement inscrits sur la liste électorale.

Article 35 : La gestion administrative, financière et comptable de la CENI est assurée par le bureau sous la direction et la responsabilité du président.

Le président est l’ordonnateur du budget de la CENI. A cet effet, il est mis à sa disposition, un comptable public.

La gestion financière de la CENI est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Article 36 : La CENI et ses démembrements se réunissent sur convocation et sous la direction de leurs présidents respectifs.

La CENI siège valablement lorsque dix (10) de ses membres au moins sont présents.

Un membre de la CENI peut donner procuration à un autre membre à l’effet de le représenter à une séance. Les pouvoirs sont donnés par lettre.

Un membre ne peut être porteur que d’une procuration.

Les décisions de la CENI sont adoptées par consensus. A défaut de consensus, il est procédé au vote. Dans ce cas, la majorité requise est :
– au premier tour, la majorité qualifiée des 2/3 des membres présents ;

à défaut,

– au second tour, la majorité relative des membres présents

Article 38 : Par arrêté de son président portant règlement intérieur pris après délibération de ses membres, la CENI fixe les règles de son fonctionnement interne.

Elle détermine, dans le même règlement intérieur, les règles d’organisation et de fonctionnement de ses sous organes, de ses démembrements ainsi que celles du secrétariat administratif permanent.

Article 55 : L’inscription sur la liste électorale est un droit pour tout citoyen togolais remplissant les conditions requises par la loi.

Tous les citoyens visés à l’article 42 de la présente loi doivent solliciter leur inscription.

Article 58 : Il existe une liste électorale pour chaque commune et pour chaque préfecture, de même que pour chaque représentation diplomatique ou consulaire.

La liste nationale est constituée par le rassemblement des listes communales, préfectorales, diplomatiques et consulaires.

Article 61 : Les citoyens établis hors du Togo et immatriculés dans les représentations diplomatiques et consulaires peuvent faire une demande d’inscription sur la liste nationale. Les demandes sont transmises par la représentation diplomatique et consulaire avec pièces justificatives à la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Article 62 : Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision annuelle placée sous la responsabilité et la direction de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

L’élection est faite sur la base de la liste révisée pendant toute l’année qui suit la clôture de cette révision.

Toutefois, avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle peut être décidée par décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI.

Article 66 : Les inscriptions sur les listes électorales sont faites auprès des comités des listes et cartes.

Les listes électorales des communes urbaines et des préfectures sont déposées au bureau des CELI.

Les listes électorales sont publiées dans les conditions fixées par décret.

Article 67 : Toute radiation d’office de la liste électorale est notifiée sans délai, par écrit, à l’intéressé par le président de la CELI.

Article 68 : Tout citoyen radié d’office de la liste électorale ou dont l’inscription est refusée peut adresser une réclamation à la CELI.

Tout citoyen qui estime qu’un électeur a été indûment inscrit, radié ou omis sur la liste électorale peut saisir la commission électorale locale indépendante.

Le recours est introduit dans les cinq (05) jours qui suivent l’affichage des listes électorales.

La CELI rend sa décision dans un délai de soixante-douze (72) heures.

Article 69 : La partie non satisfaite de la décision de la CELI peut former un recours devant la CENI dans un délai de quarante huit (48) heures suivant la notification. La CENI rend sa décision dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de sa saisine.

La décision de la CENI peut, dans les quarante huit (48) heures de sa notification, faire l’objet d’un recours devant le tribunal de première instance territorialement compétent, par une requête dont copie est adressée au président de la CELI.

Le tribunal siège à cet effet dans une composition présidée par un magistrat autre que celui qui préside la CELI. Il statue en dernier ressort dans les cinq (05) jours de sa saisine sur simple convocation donnée quarante huit (48) heures à l’avance à toutes les personnes intéressées. Il adresse immédiatement un extrait de sa décision au président de la CELI.

Article 70 : Les citoyens omis sur la liste électorale par suite d’une erreur purement matérielle peuvent, jusqu’au jour du scrutin, exercer un recours devant le président de la CELI. Le président de la CELI après vérification, peut autoriser, par écrit, l’inscription de l’électeur par le président du bureau de vote. Mention en est faite au procès-verbal.

Article 75 : La CELI, directement saisie, a compétence pour statuer, soixante­ douze (72) heures au moins avant le jour du scrutin, sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l’article 59 de la présente loi.

Ces demandes d’inscription tardive sont accompagnées de justifications nécessaires.

Article 76 : La CENI gère le fichier électoral en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Les partis politiques légalement constitués ont un droit d’accès au fichier. Le ministère chargé de l’administration territoriale a également accès à ce fichier.

Les conditions d’organisation et de fonctionnement du fichier sont définies par la CENI et fixées par décret.

Article 78 : Les radiations d’office en cas d’irrégularité ont lieu sur instruction de la CENI. Notification est faite à toutes les personnes intéressées.

Article 79 : La CENI est chargée de l’impression et de l’établissement de la carte d’électeur. La carte d’électeur est imprimée selon des modalités et des spécifications techniques définies par la CENI.

La carte d’électeur est infalsifiable et sécurisée.

La carte peut changer de couleur après chaque consultation électorale. Toutefois, la même carte est utilisée pour les consultations électorales ayant lieu au cours de la même année.

Article 81 : Le comité des listes et cartes procède à la délivrance individuelle des cartes à chaque électeur.

Pour justifier son identité, l’électeur doit produire l’une des pièces suivantes : passeport, carte nationale d’identité, carte consulaire, livret de pension civile ou militaire, livret de famille.

A défaut de l’une de ces pièces, la preuve de l’identité sera établie après enquête initiée par le comité des listes et cartes.

A cet effet, le comité des listes et cartes est assistée d’un chef de village, de quartier ou d’un notable en qualité de personne ressource.

Article 82 : Les cartes doivent être entièrement délivrées au plus tard soixante douze (72) heures avant l’ouverture de la campagne électorale.

Article 87 : Les modalités selon lesquelles les partis et regroupements de partis politiques ainsi que les candidats indépendants peuvent organiser leur campagne électorale sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la CENI.

Article 99 : Le corps électoral est convoqué par décret pris en conseil des ministres sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Le décret de convocation des électeurs précise les heures d’ouverture et de clôture du scrutin.

Article 109 : Les membres des bureaux de vote, les délégués des candidats régulièrement inscrits sur la liste électorale nationale sont autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent sur simple présentation de leur carte d’électeur.

Article 110 : Tous les membres du bureau de vote doivent être présents pendant la durée des opérations électorales.

En cas d’absence d’un membre du bureau de vote, le président du bureau de vote saisit le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante en vue de son remplacement. Mention de ce remplacement est faite au procès ­verbal.

Article 128 : La CENI rédige, dans les trente (30) jours qui suivent la proclamation de l’ensemble des résultats, un rapport général sur ses activités et la gestion des fonds mis à sa disposition.

Ce rapport général est adressé au président de la République, au Premier Ministre, au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat, au président de la Cour constitutionnelle, au président de la Cour des comptes et au ministre de l’administration territoriale.

Pour les élections locales, le rapport est adressé également au président de la Cour suprême.

L’original du rapport général est déposé au Secrétariat Administratif Permanent de la CENI.

Article 191 : Les députés sont élus au scrutin de liste bloquée, à la représentation proportionnelle.

L’attribution des sièges est faite selon le système du quotient électoral préfectoral ou communal (QE) et à la plus forte moyenne.
Le quotient électoral est le rapport entre la somme totale des suffrages exprimés par préfecture et le nombre de sièges à pourvoir.

Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages exprimés par le nombre de députés à élire. Les suffrages recueillis par chaque liste des partis politiques ou des candidats indépendants sont divisés par le quotient électoral pour obtenir un nombre déterminé des sièges.

Après attribution des sièges en fonction du quotient électoral, il reste un certain nombre de suffrages non utilisés recueillis par chaque liste. Les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes suivant le système de la plus forte moyenne.

Article 197 : Nul ne peut être candidat:

-s’il n’est âgé de vingt cinq (25) ans révolu à la date des élections;
-s’il n’est Togolais de naissance ;
-le candidat doit, en outre, savoir lire et écrire en langue française.

Article 213 : La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :

1-une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise ;
2-un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
3-un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois 03) mois ;
4 -un acte de domiciliation délivré par l’autorité compétente ;
5-une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi.
6- un quitus fiscal délivré par les services compétents.

Article 217 : Dans les 24 heures qui suivent l’acceptation de la candidature, le candidat en tête de liste devra verser au Trésor public pour chacun des candidats portés sur la liste un cautionnement dont le moment est fixé par décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI et du ministère de l’Administration Territoriale.

Article 218 : Avant l’ouverture de la campagne électorale, tout candidat, toute liste de candidats peut se retirer.

Ce retrait doit être porté immédiatement à la connaissance de la Commission Electorale et le rend public sans délai. Dans ce cas, le cautionnement est remboursé.

Article 219 : Dès l’ouverture de la campagne électorale aucun retrait de candidature ou de liste de candidats, aucun désistement n’est admis.

Article 2 : Les articles suivants sont abrogés :
4, 5, 23, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 64, 65, 72, 73, 74, 80, 81, 108, 163, 164,165, 166.

Article 3 : Les articles suivants sont abrogés et remplacés par un article nouveau libellé comme suit :

Article 49 : La CENI met en place, par bureau de vote, sur proposition des CELI, un comité des listes et cartes chargé de la révision des listes électorales ou du recensement électoral et de la délivrance des cartes d’électeurs.

Le comité des listes et cartes comprend:

-deux (02) membres désignés par la mouvance présidentielle;
-cinq (05) membres désignés par l’opposition.

Il est assisté d’un chef de village, de quartier ou d’un notable en qualité de personne ressource.

Chaque comité des listes et cartes est dirigé par un bureau comprenant un (01) président, un rapporteur, désignés par la CENI sur proposition de la CELI.

Les comités des listes et cartes accomplissent les tâches qui leur sont assignées sous le contrôle des CELI et la supervision de la CENI.

Article 50 : La CENI nomme les membres des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national.

Chaque bureau de vote comprend:

-deux (02) membres désignés par la mouvance présidentielle;
-cinq (05) membres désignés par l’opposition.

Le bureau de vote est dirigé par un bureau comprenant un président et un rapporteur nommés par la CENI sur proposition des CELI.

Article 4 : les articles 163, 164, 165, 166 sont abrogés et remplacés par un article unique

Article X nouveau : Le contentieux des candidatures à la députation et à l’élection présidentielle ainsi que les contestations concernant les opérations de vote et la conformité des résultats proclamés par la CENI relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle.

Tout candidat peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de plainte adressée à la Cour constitutionnelle. La plainte est adressée à la Cour constitutionnelle dans un délai de quarante huit (48) heures pour l’élection présidentielle, et de soixante douze (72) heures pour les élections législatives, à compter de la publication des résultats.

Article 5 : Les articles 192, 193, et 195 sont abrogés et remplacés par un article unique nouveau libellé comme suit.

Article Y nouveau : Chaque liste comporte le double du nombre de siège à pourvoir par circonscription.

Les candidats sont déclarés élus selon l’ordre de présentation sur la liste.

En cas de démission, de décès ou d’acceptation d’une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, les sièges vacants sont occupés selon l’ordre de présentation aux électeurs.

Le vote a lieu dans le cadre des préfectures et de la commune de Lomé comme circonscription électorale.

Fait à Lomé le 18 janvier 2007

Yawovi Madji AGBOYIBO