29/03/2024

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Togo : Les fâcheuses erreurs du Président de la Cour Constitutionnelle

Abdou Assouma, le président de la Cour Constitutionnelle du Togo, a dû revoir sa copie le 3 févier pour corriger sa lecture de l’article 61 de la Constitution du 14 octobre 1992, ce qui porte à croire que la constitution dont il a tiré l’extrait de l’article pour son communiqué du 2 février, n’est pas le même que celui utilisé comme support du communiqué du 3 février. Entre révision, toilettage, amendement en live de la formule de prestation de serment du président de la République, annulation de toilettage, modifications promulguée ou non, il n’est pas exclu qu’il y ait différentes versions de cette constitution ainsi torturée qui trainent dans les placards des un et des autres.

Une chose est certaine, c’est que les lectures de l’article 61 de la constitution par le Président de la cour constitutionnelle sont à géométrie variable, selon les besoins et les envies du roi. Car pour l’élection présidentielle de 2010, le corps électoral avait été convoqué par décret présidentiel le 30 décembre, soit 125 jours avant la fin du mandat présidentiel. Initialement fixée au 28 février 2010, l’élection présidentielle avait finalement eu lieu le 4 mars 2010 et la prestation de serment, 60 jours plus tard.

Dans un communiqué daté du 22 avril 2012 et intitulé[« Togo : un président illégitime désigné à la suite d’un processus électoral->https://www.letogolais.com/article.html?nid=4181], Synergie-Togo, organisation de la société civile de la diaspora togolaise basée en France avait été la seule à dénoncer, à cette époque le caractère anticonstitutionnel du processus électoral. L’association affirmait par ailleurs dans le même communiqué que « en fixant la date de la prestation de serment au 3 mai 2010, le Président de la Cour constitutionnel (Ndr le même qu’aujourd’hui) avalise ainsi une deuxième violation d’une constitution dont elle est le garant ». Les dispositions de la constitution en cause sont les articles 63 et 64 de la constitution qui stipulent que « Le président de la République entre en fonction dans les quinze jours qui suivent la proclamation officielle des résultats de l’élection présidentielle » ; « Avant son entrée en fonction, il prête serment devant la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle à l’assemblée Nationale en présence des députés convoqués en session extraordinaire ».

La rédaction Letogolais.com

En référence les deux communications de la cour constitutionnelle

1- Mise au point de la Cour constitutionnelle du 4 février 2015

Conformément à l’article 61 de la Constitution du 14 octobre 1992, « le scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral par décret pris en conseil des ministres soixante (60) jours au moins et soixante quinze (75) jours au plus avant l’expiration du mandat du président en exercice.». Cela signifie que le décret de convocation du corps électoral doit être pris soixante (60) jours au moins (soit le 04 mars 2015) et soixante-quinze (75) jours au plus avant l’expiration du mandat en cours (soit le 17 février 2015).
La convocation du corps électoral n’est donc pas synonyme de jour du scrutin. Il en est de même du scrutin qui est l’ensemble des opérations de vote ou d’élection.

Fait à Lomé, le 03 février 2015
Le Président

2- Aux termes de l’article 61 de la Constitution du 14 octobre 1992, le scrutin relatif à l’élection présidentielle doit être ouvert 75 jours au plus tôt et 60 jours au plus tard avant la fin du mandat présidentiel en cours »

COMMUNIQUE

Aux termes de l’article 61 de la Constitution du 14 octobre 1992, le scrutin relatif à l’élection présidentielle doit être ouvert 75 jours au plus tôt et 60 jours au plus tard avant la fin du mandat présidentiel en cours.

Le mandat du Président ayant débuté le 04 Mai 2010, date de prestation de serment, il prend fin le dimanche 03 Mai 2015.

En conséquence, le scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral au plus tôt le 17 Février 2015 et au plus tard le 05 Mars 2015.

En outre, aux termes de l’article 153 de la loi N° 2012 du 29 Mai 2012 modifiée par la loi N° 2013 du 19 Février 2013 et la loi N°2013-008 du 22 Mars 2013 portant code électoral, la déclaration de candidature est déposée à la CENI quarante-cinq (45) jours au moins avant le jour du scrutin.

La Cour Constitutionnelle invite donc les différentes personnes intéressées par l’élection présidentielle à se conformer auxdites dispositions et à l’ensemble des textes en vigueur régissant le scrutin.