18/04/2024

Les actualités et informations générales sur le Togo

Togo : Observations de l’UFC sur le projet de loi portant modification du code électoral

Exposé des motifs :

Le présent projet de loi et la démarche qui le sous-tend, illustrent bien la duplicité et la mauvaise foi qui caractérisent le régime RPT.
En effet, tout en reconnaissant la nécessité de dialogue et de consensus préconisés par l’APG pour le règlement des problèmes politiques, le gouvernement, sans aucune concertation préalable et sans tenir compte des recommandations des missions d’observations électorales, cherche à imposer de manière unilatérale, un code électoral taillé sur mesure pour le RPT.

L’exposé des motifs apparaît comme un tissu de mensonges, de contradictions et d’incohérences, avec la volonté manifeste de semer la confusion dans les esprits.

Pourquoi mettre en place une CENI avant de rechercher des « ententes politiques » ?

Pourquoi une CENI provisoire mise en place unilatéralement par le RPT pour procéder à la révision des listes électorales et une autre éventuelle CENI, supposée concertée, pour organiser le scrutin présidentiel de 2010 ?

A quand les fameuses « ententes politiques qui résulteront des discussions engagées entre les acteurs politiques… » ?

Titre I -Dispositions communes aux structures de gestion des consultations électorales et référendaires.

Article 3 nouveau
« Toutefois, les activités de supervision se font conjointement avec le ministère chargé de l’administration territoriale. »
L’article 3 nouveau sonne le glas de l’indépendance de la CENI. Il transfert certains pouvoirs importants de la CENI, en matière de la régularité, de la sincérité des consultations au Ministère chargé de l’Administration territoriale. C’est une manière de consacrer la mainmise du ministre de l’administration territoriale sur la CENI et celle des préfets sur les CELI.
Les conséquences pernicieuses et perverses de l’article 3 nouveau se retrouvent tout au long du projet de loi et notamment dans les articles 11 et 12 nouveaux qui transfèrent certaines attributions de la CENI au Ministère chargé de l’Administration territoriale.

Article 15 Nouveau
• « La CENI est composée de treize (13) membres :
• neufs (9) membres au titre des partis politiques désignés par l’Assemblée nationale,
• deux (2) membres désignés par la société civile,
• deux (2) membres désignés par le gouvernement, sans voix délibérative.
Ces membres sont désignés en raison de leur compétence et de leur probité. »
L’article 15 nouveau permet au RPT, fort de ses 50 députés issus d’élections législatives frauduleuses et d’un découpage électoral inique, de peser indûment sur la CENI en choisissant ses membres comme bon lui semble, tout en excluant des candidats de l’opposition, notamment ceux de l’UFC.
En outre, la désignation de deux membres de la CENI par le gouvernement, est une violation de l’article 16 du code électoral qui dispose : « Ne peuvent être membres de la CENI et de ses démembrements les membres du gouvernement.. ». Les tentatives du RPT de contourner cet article 16 ne trompent personne. Les membres du gouvernement n’étant pas éligibles à la CENI, leurs représentants ne sauraient l’être, compte tenu du principe de l’ordre de subordination hiérarchique.

Article 18 nouveau
« En cas de démission, de décès ou d’empêchement définitif d’un membre, il est pourvu sans délai à son remplacement suivant la procédure prévue à l’article 17.
En période de vacances de l’Assemblée nationale, le remplacement se fait au cours d’une session extraordinaire… »
Dans l’article 18 ancien, la loi laisse à la CENI la possibilité de pourvoir, de manière exceptionnelle, au remplacement, en cas de force majeure, de ses membres pendant la période de vacance de l’Assemblée nationale.
L’article 18 nouveau est la conséquence de l’article 15 nouveau qui confie la désignation des 9 membres de la CENI à l’Assemblée nationale.
A supposer qu’un représentant de l’UFC, désigné par extraordinaire à la CENI, soit dans un cas d’empêchement définitif. Il est difficile d’imaginer l’Assemblée nationale, dans sa composition actuelle, se réunir diligemment en session extraordinaire rien que pour pourvoir à son remplacement…

Article 21 nouveau
L’article 21 nouveau prolonge de 15 jours la durée de la fonction des membres de la CENI, la portant de 45 à 60 jours après la proclamation des résultats définitifs du scrutin pour laquelle elle est installée.
En outre cet article est un traquenard du fait que, contrairement aux allégations de l’exposé des motifs, la CENI provisoire qui sera chargée de la révision de la liste électorale sera automatiquement qualifiée pour organiser le scrutin de 2010, sans que l’on ait besoin de mettre en place à cet effet, la prétendue CENI concertée.

L’intention inavouée que cache la structure à mettre en place en attendant les « ententes politiques » apparaît ainsi dans toute sa perversité. C’est une véritable escroquerie politique.
On peut s’interroger sur l’opportunité de la modification de cet article puisque :
• 45 jours suffisent largement pour rédiger un rapport
• la CENI étant permanente, sa recomposition peut intervenir chaque fois que de besoin, suivant des critères consensuels préalablement arrêtés.

Article 24 nouveau
En dotant la CENI d’un secrétariat administratif permanent composé « de personnel qualifié et d’agents d’appui », l’article 24 nouveau entretient la confusion entre le rôle des membres et du bureau de la CENI et celui du secrétaire administratif permanent.

Article 28 nouveau
L’article 28 nouveau traite de la composition des CELI.
« Chaque CELI est composée de :
• un (1) magistrat, président,
• un (1) membre désigné par l’Administration sans voix délibérative,
• deux (2) membres désignés par la majorité,
• deux membres désignés par les partis composant l’opposition parlementaire à raison d’un membre par parti,
Le président est nommé par décret en conseil de ministre sur proposition de la CENI. »

La réforme de la justice qui est en cours exige le respect de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire. De plus, l’actuel Président de la Cour Constitutionnelle, qui préside par ailleurs un syndicat de magistrats, a lui-même dénoncé à maintes reprises et sans ambiguïté, la partialité et la corruption qui gangrènent la magistrature togolaise.

Les magistrats appelés à régler les contentieux électoraux ne sauraient donc présider ès qualité, les CELI, au risque d’être juges et parties.
Quant au membre désigné par l’administration, même sans voix délibérative, il représente, une entité inéligible à une structure autonome et indépendante telle que la CELI.

Tout comme pour la représentation du gouvernement à la CENI, il s’agit d’une violation de l’article 16 du code électoral.
Tout comme celle de la CENI, la composition de la CELI ne tient nullement compte des suffrages obtenus par l’opposition parlementaire lors des dernières élections législatives.

Par contre, à la différence de la désignation des membres de la CENI par l’Assemblée nationale, la désignation des membres des CELI relève de chacun des partis composant le parlement.

Articles 49 et 50 nouveaux : mêmes observations qu’aux articles 15 et 28 nouveaux.

Article 61 ancien abrogé dans le projet du code électoral.
« Les citoyens togolais établis hors du Togo et immatriculés dans les représentations diplomatiques et consulaires peuvent s’inscrire sur la liste électorale de la commune urbaine ou de la préfecture de leur lieu de naissance ou dans la commune de Lomé pour les citoyens togolais nés hors du territoire national. »

L’abrogation de cet article ferme toute possibilité aux citoyens togolais majeurs non interdits et résidant à l’étranger, d’accomplir leurs devoirs civiques.

Cela constitue une discrimination inacceptable. La loi électorale ne saurait exclure aucun Togolais en le privant de l’exercice légitime de son droit de vote.

Article 62 nouveau
L’article 62 nouveau enlève à la CENI la responsabilité et la direction de la révision annuelle de la liste électorale pour les confier au ministère chargé de l’administration territoriale (article 12).

En outre, les listes électorales font désormais, « l’objet de révision dont les modalités sont fixées par décret en conseil des ministres ».
Voilà un autre aspect de la supercherie du RPT qui prétend ‘’traduire dans les faits les recommandations des différentes missions des partenaires’’, alors qu’il pousse résolument à la mainmise du gouvernement sur l’organisation et la supervision des élections.

Article 70 abrogé
L’article 70 abrogé stipule : « Les omis sur la liste électorale par suite d’une erreur purement matérielle peuvent, jusqu’au jour du scrutin, exercer un recours devant le président de la CELI. Le président de la CELI, après vérification, peut autoriser, par écrit, l’inscription de l’électeur par le président du bureau de vote. Mention en est faite au procès verbal. »
L’abrogation de l’article 70 permet au régime RPT d’organiser la fraude électorale en supprimant délibérément et définitivement de la liste électorale, de nombreux militants et sympathisants de l’opposition, détenteurs de leurs cartes d’électeur valides.

Article 81 nouveau
L’article 81 nouveau supprime la possibilité offerte aux togolais en zone urbaine, ne possédant pas de pièces d’identité, de recourir à l’assistance de témoignage pour s’inscrire sur la liste électorale et se faire délivrer une carte d’électeur.

L’abrogation de cet article vise les populations des grandes villes supposées acquises à l’opposition démocratique, compte tenu des résultats des dernières législatives.

A noter que malgré les campagnes de délivrance de cartes nationales d’identités préconisées par l’APG et les missions d’observations électorales, le gouvernement n’a entrepris aucun effort pour faciliter l’accès des Togolais aux pièces d’identité et d’état civil.

Article 88 nouveau
L’article 88 nouveau entrave la liberté d’organisation des activités des partis politiques sur la voie publique en fixant le délai de déclaration à 24 heures à l’avance au lieu de 8 heures actuellement. Ce qui constitue une régression par rapport aux libertés des partis politiques.

Article 159 nouveau
Dans quel but l’article 159 nouveau soustrait à toute sanction, les cas de violations commises dans les commissions de listes et cartes (anciennement commissions administratives) ?

Titre II – Dispositions relatives à l’élection du Président de la République

Le projet de loi portant modification du code électoral conserve en son article 170 toutes les lois iniques et discriminatoires destinées à écarter certains candidats, notamment « une copie légalisée de l’acte de renonciation à toute nationalité étrangère le cas échéant, un quitus fiscal délivré par les services compétents »

Par ailleurs l’exigence d’« un quitus fiscal délivré par les services compétents » est une violation de la constitution qui, en ses dispositions relatives à l’élection du Président de la République, ne prévoit pas une telle procédure.

Conclusion

Au total, le projet de loi portant modification du code électoral, au lieu d’améliorer le code actuel, marque un recul très grave de la transparence de l’organisation et de la supervision des élections. Il ruine l’autonomie et l’indépendance de la CENI en rétablissant et en renforçant l’intervention de l’administration dans le processus. Il réintroduit des mesures supplémentaires de discrimination et d’exclusion.

La démarche unilatérale qui a présidé à l’introduction de ce projet, sans aucune recherche de concertation et de consensus préalables, constitue un casus belli. Le régime RPT sera tenu responsable des conséquences de son entêtement à imposer une loi inique et rétrograde.

Fait à Lomé, le 30 Janvier 2009
Pour le Bureau National

Le premier Vice-président
Patrick B. LAWSON