24/04/2024

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Affaire députés ANC-Togo : LTDH condamne l’attitude anticonstitutionnelle des juges constitutionnels

Mise au point de la LTDH sur la décision de la Cour Constitutionnelle du 22 novembre 2010

Dans sa décision N° E-O18/10 du 22 novembre, La Cour Constitutionnelle du Togo a dit, sur demande du Président de l’Assemblée nationale, avoir constaté la vacance de neuf(9) sièges au Parlement et pourvu à leur remplacement. Ces sièges étaient jusqu’à cette date, occupés par es députés de l’Alliance nationale pour le changement (ANC), entre-temps démissionnaires de l’Union des forces de changement (UFC).

La Ligue togolaise des droits de l’homme (LTDH), soucieuse de sa mission de promotion, de protection et de défense des droits de l’homme, de l’Etat de droit, ainsi que des normes et valeurs républicaines, après analyse de la situation et suite aux informations recueillies aussi bien de l’actualité qu’auprès des acteurs impliqués dans cette crise, lecture faite des dispositions constitutionnelles et celles du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, tient à faire la mise au point suivante :

D’abord, sur la nature du mandat dont est muni un parlementaire togolais, l’article 52 de la Constitution de la Quatrième République dispose in fine « Chaque député est le représentant de la Nation tout entière, Tout mandat impératif est nul. »

L’interdiction du mandat impératif est également consacrée par les alinéas 2 et 3 de l’article 29 du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale portant « prohibition de la Constitution de groupe d’intérêts ».

De la sorte, si le mandat impératif ainsi banni s’entend d’une mission selon laquelle les élus, tenant leur mandat des électeurs de leur circonscription (souveraineté populaire), doivent se conformer à leurs directives et peuvent être révoquées par eux, le mandat représentatif ici consacré, est quant à lui entendu comme celui lors duquel les élus, tenant leur mission de la Nation elle-même (souveraineté nationale), l’exercent en toute indépendance à l’égard de leurs électeurs dont ils n’ont pas à recevoir d’ordres ou d’instructions et qui ne peuvent les révoquer.

Il en résulte que dans une démocratie qui se veut représentative et libérale comme la nôtre, l’interdiction et la nullité du mandat impératif signifie que le député une fois élu n’est juridiquement comptable ou responsable ni devant les électeurs, ni décevant le parti sous la bannière duquel il a sollicité le suffrage.

Il se détermine plutôt librement dans l’exercice de son mandat et n’est lié ni par les engagements qu’il aurait pu prendre avant son élection, ni par les manifestations de volonté de ses électeurs en cours de mandat.

C’est ainsi que le règlement intérieur de l’Assemblée nationale ne fait interférer les partis politiques dans la création des groupes parlementaires, ni n’exige un lien d’assujettissement des députés à leur parti. C’est également la raison essentielle pour laquelle le terme « d’affinités politiques » est utilisé comme critère de création des groupes parlementaires en lieu et place de celui des « membres des partis politiques ».

Ensuite, en ce qui concerne la démission des Neuf (9) députés alléguée, il y a lieu de faire recours au paragraphe premier de l’article 28 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui dispose :

« Les modifications à la composition d’un groupe son portées à la connaissance du Bureau de l’Assemblée nationale sous la signature du président du groupe s’il s’agit d’une radiation, sous la signature du député intéressé s’il s’agit d’une démission, et sous la double signature du député et du président du groupe, s’il s’agit d’une adhésion ou d’un apparentement ».

Il suit, à la lumière de ce texte, que pour prétendre être valablement démissionnaire de l’Assemblée nationale, il faut être député à la date de la signature de la lettre de démission et non simple candidat comme c’est en l’espèce.

En outre et comme le dit le texte, la démission est portée à la connaissance du Bureau de l’Assemblée nationale, « sous la signature du député intéressé », et non par le président d’ »un » groupe parlementaire comme s’il s’agissait de la radiation.

Enfin, il résulte de tout c qui précède :

– Que les partis politiques et les groupes parlementaires ressortissant des ordres juridiques distincts, les députés s’apparentant à un groupe parlementaire ou membres d’un parti politique peuvent démissionner de ce groupe ou de ce parti sans pour autant perdre leur mandat parlementaire. Dans ce cas, ils seront tout simplement des députés « non inscrits » aux termes des dispositions du paragraphe six de l’article 26 du Règlement intérieur.

– Que les prétendus « contrats de confiance de l’UFC », « Pacte d’adhésion aux valeurs de l’UFC » et autres « Engagement du candidat » et « Conditions générales de candidature »…, abusivement qualifiées de lettres de démission, constituent au regard de l’article 52 suscité, un véritable mandat impératif, nul et de nul effet. Ils possèdent dès lors une simple valeur purement morale et n’ont de ce fait aucune portée juridique devant un texte constitutionnel qui a d’ailleurs douté de l’existence, de la validité et de l’authenticité de ces documents, ne les a pas visés dans sa décision et de critiques.

– Qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la Haute juridiction a fait preuve d’une légèreté blâmable et vivement répréhensible, et a failli une fois encore à sa mission d’« organe régulateur des oies institutions et de l’activité des pouvoirs publics » (Article 99, in fine de la Constitution).

La LTDH condamne vigoureusement cette attitude « anticonstitutionnelle » des juges constitutionnels, signataires de cette décision, et tient à leur rappeler les dispositions très pertinentes de la Constitution de la Quatrième République aux termes desquelles :

« La Cour Constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution » (article 104).

« Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif » (article 113, alinéas 1 et 2)

– La LTDH invite instamment le président de la République, chef de l’Etat et garant du respect de la Constitution, de faire usage des prérogatives que lui confèrent les dispositions de l’article 58 de la Constitution de la Quatrième République afin de rétablir l’ordre constitutionnel et institutionnel entamé. Il y va de l’avenir de notre jeune démocratie.

Fait à Lomé, le 29 novembre 2010

Pour le Bureau exécutif
Le Président
Me Raphaël N. Kpandé-Adzaré

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Téléchargement du dossier complet:
[Togo : Dossier complet de l’affaire députés ANC révoqués par la Cour Constitutionnelle->http://www.fabre-togo.com/pdf/Togo_Dossier%20Affaire%20Deputes%20ANC%20Nov2010.pdf]