20/04/2024

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Affaire: Recours de M. Gilchrist OLYMPIO contre le refus d’enregistrement de sa candidature

DÉCISION N° E-002/03 DU 06 MAI 2003

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 02 mai 2003 déposée et enregistrée le même jour au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N° 010-G, par laquelle Monsieur Gilchrist OLYMPIO, candidat de l’Union des Forces de Changement (UFC) à l’élection présidentielle du 1er juin 2003, sollicite que la Cour sanctionne le refus de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) d’enregistrer sa candidature;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n° 97-01 du 08 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle;
Vu le règlement intérieur de ladite Cour adopté le 13 mai 1997;
Vu le code électoral;
Vu le décret n° 2003-152/PR du 22 avril 2003 portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 1er juin 2003;
Vu la requête de Monsieur Gilchrist OLYMPIO;
Vu les pièces du dossier, notamment le procès-verbal de la CENI du 02 mai 2003;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que M. Gilchrist OLYMPIO saisit la Cour Constitutionnelle pour s’entendre déclarer non fondé le refus par la CENI d’enregistrer son dossier de candidature;
Considérant, en effet, que suivant procès-verbal de délibération de la CENI en date du 02 mai 2003, notifié à son mandataire le même jour à 09h30 mn, la CENI a décidé de ne pas enregistrer le dossier de candidature de M. Gilchrist OLYMPIO aux motifs que ce dossier « est incomplet pour non production de l’acte de domiciliation et du quitus fiscal prescrits par l’article 170 du code électoral »;
Considérant que le requérant dénonce la décision de refus pour manque de base légale;
Considérant, en la forme, qu’en vertu des articles 104, alinéa 2 de la Constitution et 171 du code électoral, cette requête est recevable;
Considérant, au fond, que de l’analyse des éléments du dossier apparaissent essentiellement deux problèmes juridiques liés, d’ une part, à l’obligation de résidence sur le territoire national depuis douze (12) mois et, d’autre part, à l’exigence du quitus fiscal;

I- Sur l’obligation de résidence:

Considérant qu’au soutien de sa demande, le requérant allègue que la condition de douze (12) mois de résidence introduite dans la Constitution par la loi constitutionnelle du 31 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, aurait dû être votée au plus tard le 29 mai 2002 pour permettre à tous les citoyens togolais, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, de pouvoir se mettre en situation de se conformer à cette nouvelle loi; qu’en agissant comme il l’a fait, le législateur constitutionnel a consacré dans l’ordre juridique togolais la rétroactivité automatique de la loi votée ainsi le principe d’égalité des citoyens devant la loi;
Considérant que cet argument ne peut être retenu pour deux raisons:
– d’une part, si l’on suivait le requérant dans sa démarche, on porterait atteinte au caractère général et impersonnel de la loi;
– d’autre part, l’interprétation que le requérant tente de donner, en l’espèce, au principe de non rétroactivité vise à imposer au législateur un calendrier qui tiendrait compte des cas particuliers;

1- Sur la constitutionnalité de l’obligation de résidence:

Considérant que cette obligation qui a été instituée à l’article 159 du code électoral par la loi n° 2002-01 du 12 mars 2002, a ensuite été consignée à l’article 62 de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2003-01 du 07 février 2003.
Considérant, a priori, que le code électoral ne pouvait valablement imposer aux candidats à l’élection présidentielle une condition restrictive non prévue par la Constitution;
Qu’en conséquence, sur ce point, la loi n° 2002-01 du 12 mars 2002 est contraire à la Constitution;
Considérant, par contre, que la loi n° 2003-01 du 07 février 2003 qui reprend la même disposition en ses articles 168 et 170 ne viole nullement la Constitution dès lors qu’elle est une application de l’article 62 révisée de celle-ci;
Considérant que l’article 170 du code électoral est depuis le 31 décembre 2002 une disposition conforme à la Constitution;

2- Sur la non rétroactivité de l’article 62 de la Constitution:

Considérant que le principe de la non rétroactivité de la loi veut que les faits et actes juridiques ne soient régis que par des lois en vigueur au jour de la réalisation du fait ou de la passation de l’acte, sauf disposition contraire;
Considérant, en ce qui concerne la loi constitutionnelle du 31 décembre 2002, qu’elle a prévu en son titre XVI des dispositions transitoires qui ont pour effet de différer la mise en application de certaines dispositions;
Considérant qu’aucune disposition de l’article 62 n’est visée par ce titre;
Qu’en conséquence, les dispositions de l’article 62 relatives à l’obligation de résidence sont d’application immédiate, le législateur n’en ayant prévu aucune période transitoire;
Qu’ainsi, ce moyen doit être rejeté;

II- Sur le quitus:

Considérant que le requérant soutient qu’il n’a pas de revenus imposables au Togo;
Considérant, en l’espèce, que le quitus a pour objet d’attester que l’intéressé est en règle avec le service des impôts;
Considérant que, n’ayant pas de revenus imposables au Togo, le requérant ne pouvait être redevable de redevances fiscales; qu’aucun manquement ne pouvait par conséquent lui être reproché;
Considérant que, faute de pouvoir obtenir un quitus en bonne et due forme, la lettre du Directeur des impôts lui signifiant que « ne disposant pas de revenus imposables au Togo, il ne saurait lui délivrer un quitus », aurait dû être considérée comme un quitus;
Qu’il en résulte que le dossier du candidat Gilchrist OLYMPIO ne pouvait être rejeté pour défaut de quitus.

Mais, considérant que les conditions posées par l’article 62 de la Constitution et par les articles 168 et 170 du code électoral sont cumulatives; Qu’en conséquence, le fait de ne pas remplir l’une quelconque de ces conditions entraîne le rejet de la candidature;

Qu’ainsi, c’est à bon droit que la CENI a refusé d’enregistrer le dossier de candidature de M. Gilchrist OLYMPIO;

Que de tout ce qui précède:

Décide:

Article 1er: La requête de monsieur Gilchrist OLYMPIO est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à l’intéressé, au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), au Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 06 mai 2003 au cours de laquelle ont siégé: Monsieur Atsu-Koffi Amega, Président, Messieurs les Juges: Mama-Sani Aboudou-Salami, Kouami Amados-Djoko, Kouami Emmanuel Apedo et Kué Sipohon Gaba.

Suivent les signatures
Pour expédition certifiée conforme

06 mai 2003
Le Greffier
Me Djobo Mousbaou