04/10/2024

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Togo : proclamation des résultats des législatives par la Cour Constitutionnelle

PROCLAMATION DES RESULTATS DES ELECTIONS LEGISLATIVES ANTICIPEES DU 14 OCTOBRE 2007

Décision N° E-021/07 du 30 octobre 2007

‘’Au nom du peuple togolais’’
La Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique N° 2007-009 du 7 février 2007 portant code électoral ;
Vu la loi organique N° 2004-004/PR du 1er mars 2004 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi 91-04 du 12 avril 1992 portant charte des partis politiques ;
Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;
Vu le décret n°2007-094/PR du 30 août 2007 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives anticipées du 14 octobre 2007;
Vu le décret n°2007-093/PR du 30 août 2007 portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections législatives anticipées du 14 octobre 2007;
Vu l’ordonnance n°93-01/PR du 16 avril 1993 fixant le nombre de députés à l’Assemblée Nationale;
Vu le décret n°93-03/PR portant création des circonscriptions électorales;
Vu la décision n°E-001/07 du 25 septembre 2007 validant les candidatures de:
M. DIKPINA Kossi, circonscription électorale de la Binah, liste ATD
M. N’GROU NANTIEN, circonscription électorale de Dankpen, liste PDP;
M. SASSOUWA KPESSIME, circonscription électorale de Doufelgou, liste ATD;
MM. ATOKOU Kossi et LOMOU Agnondofei, circonscription électorale du Golfe, liste d’indépendants;
M.KPONON MAWUTODJI, circonscription électorale du Haho, liste UDPS;
M. KOULA Tchao, circonscription électorale de la Kozah, liste UDPS;
M. DJAGLO KOSSI Basile, circonscription électorale des Lacs, liste PEP;
M. Ali Mazama Esso, circonscription électorale de Sotouboua, liste PDR.
Vu la liste des candidats et son additif arrêtés par la Cour Constitutionnelle le 25 septembre 2007;
Vu la décision n°E-002/07 du 25 septembre 2007 de la Cour Constitutionnelle faisant droit au recours formé par monsieur Cornélius AIDAM (CPP) aux fins d’interdire au Parti d’Action pour le changement au Togo (PACT) de faire figurer le coq sur son logo afin d’éviter toute confusion avec le sien;
Vu la décision n° E-003/07 du 28 septembre 2007 de la Cour Constitutionnelle rejetant la requête de dame Ama Enyonam FOLLY, présidente de Justice et Dignité (ID) aux fins d’invalidation de la liste de candidats indépendants dirigée par dame Etsi Essi dans la préfecture de Danyi;
Vu la décision n° E-004/07 du 28 septembre 2007 de la Cour Constitutionnelle faisant droit à la requête de :
– MM. DAOU Nyameh et ATOKOU Kossi Zenedou (candidats indépendants),
– L’Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral (ADDI),
-Justice et Dignité,
aux fins de demande de délai supplémentaire pour le paiement du cautionnement;
Vu la décision n°E-005/07 du 28 septembre 2007 de la Cour Constitutionnelle rejetant le recours de monsieur Nicolas LAWSON président du Parti du Renouveau et de la Rédemption (PRR) aux fins de voir déclarer recevables les dossiers de candidature que la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENT) a refusé d’enregistrer;
Vu la décision n°E-006/07 du 04 octobre 2007 de la Cour Constitutionnelle rejetant le recours du Parti pour la Démocratie et le Renouveau (PDR) tendant à faire interdire au Comité d’Action pour le Renouveau ((CAR)) l’utilisation de la couleur rouge;
Vu la décision n°E-007/07 du 10 octobre 2007 de la Cour Constitutionnelle rejetant le recours de monsieur Nicolas LAWSON président du Parti du Renouveau et de la Rédemption (PRR) dénonçant la violation de la Constitution et de l’article 34, aI. 2 du code électoral par la CENI;
Vu le décret N°2007-127/PR portant vote par anticipation pour les élections législatives 2007 des membres des Forces Armées et de sécurité;
Vu la décision n°E-008/07 du 12 octobre 2007 de la Cour Constitutionnelle faisant droit au recours de monsieur Nicolas LAWSON président du Parti du Renouveau et de la Rédemption (PRR) tendant à faire enjoindre au président de la CELI de Lomé de signer et cacheter les récépissés de tous ses délégués;
Vu l’ordonnance n°0 12/07/CC-P du 23 octobre 2007 du Président de la Cour Constitutionnelle portant injonction à la CENI de proclamer les résultats provisoires de la Commune de Lomé;
Vu la décision n°E-009/07 du 27 octobre 2007 de la Cour Constitutionnelle rejetant la requête de Monsieur Anatole K. S. AKAYIGUEZE Secrétaire Préfectoral du (RPT), Section Agou, tendant à demander l’annulation des voix attribuées à la liste de l’(UFC) au scrutin du 14 octobre 2007, au motif que celle-ci comporte des candidats «qui ont renoncé à leurs candidatures par lettres de démission datées du 28 septembre 2007»;
Vu la décision n°E-010/07 du 27 octobre 2007 de la Cour Constitutionnelle rejetant la requête du Secrétaire Préfectoral du (RPT) Zio tendant à contester l’annulation d’un grand nombre de bulletins « dont la plupart est en faveur du (RPT)»;
Vu la décision n°E-011/07 du 27 octobre 2007 de la Cour Constitutionnelle rejetant les requêtes de l’Union des Forces de Changement ((UFC)) Tône, Ogou, Vo, Bassar, Assoli, Ogou et Oti, contestant les résultats provisoires des élections législatives proclamés par la CENI

Vu la décision n°E-012/07 du 27 octobre 2007 de la Cour Constitutionnelle rejetant la requête de Monsieur Léopold Messan GNININVI, candidat de la Convention Démocratique des Peuples Africains (CDPA), demandant formellement l’annulation du scrutin dans la circonscription électorale de Lomé Commune;

Vu la décision n°E-013/07 du 27 octobre 2007 de la Cour Constitutionnelle rejetant la requête de «la coalition de l’opposition et des candidats indépendants» de la circonscription électorale de Dankpen demandant la correction et l’invalidation du scrutin du 14 octobre 2007 dans la circonscription électorale de Dankpen et l’organisation d’élection partielle dans le délai prévu par la loi;

Vu la décision n°E-014/07 du 27 octobre 2007 de la Cour Constitutionnelle faisant droit à la demande de Monsieur DOVI-AKUE Théodore Abossé, tête de liste d’indépendants «Volonté en Action », aux fins d’obtenir remboursement par la CENI de ses frais de campagne et de sa caution pour manquement à ses obligations;

Vu la décision n°E-015/07 du 27 octobre 2007 de la Cour Constitutionnelle rejetant les requêtes de l’Alliance Démocratique pour la Patrie (ADP), tendant à l’annulation du scrutin du 14 octobre 2007 dans les circonscriptions électorales de Sotouboua, de la Kéran, de la Binah, Blitta et de la Kozah ;

Vu la décision n°E-016/07 du 27 octobre 2007 de la Cour Constitutionnelle rejetant la requête du Secrétaire Général du (RPT) contestant les résultats d’ensemble du vote de Lomé Commune et du Golfe et sollicitant l’annulation des bulletins des 40 bureaux de vote fictifs relevés dans la Commune de L orné;

Vu la décision n°E-017/07 du 28 octobre 2007 de la Cour Constitutionnelle rejetant le recours de Monsieur Bassabi KAGBARA, tête de liste du Parti Démocratique Panafricain (PDP) aux fins d’obtenir l’annulation du scrutin du 14 octobre 2007 dans la circonscription électorale de la Binah ;

Vu la décision n°E-018/07 du 28 octobre 2007 de la Cour Constitutionnelle ne prenant pas en considération les affirmations de Monsieur Jean-Pierre FABRE, tête de liste de l’(UFC) dans Lomé Commune tendant à contester «formellement» les résultats provisoires des élections législatives de ladite Commune proclamés par la CENI le 23 octobre 2007;

Vu la décision n°E-019/07 du 28 octobre 2007 de la Cour Constitutionnelle faisant droit à la demande de Monsieur Alphonse KPOGO, Secrétaire Général du Parti Politique Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral (ADDI) Vo, sollicitant le réexamen de tous les bulletins déclarés nuls sur l’ensemble des vingt et une circonscriptions électorales et dédommager l’ADDI de la circonscription électorale de Vo ;

Vu la décision n°E-020/07 du 28 octobre 2007 de la Cour Constitutionnelle faisant droit à la demande de Monsieur TCHASSANTE Fousséni, candidat du Parti Démocratique Panafricain (PDP) à Bassar, aux fins d’obtenir :
D’une part, «une réparation morale consistant en une condamnation ferme et publique des manquements de la CENI et des chefs qui n’ont pas observé la neutralité due à leur fonction»;
– D’autre part, «le remboursement des dépenses engagées par le PDP dans la circonscription électorale de Bassar»

Considérant qu’étaient en lice 2 122 candidats et 395 listes pour quatre vingt et un (81) sièges de députés répartis comme suit:

– vingt et un (21) pour la région Maritime,
– vingt deux (22) pour la région des Plateaux,
– onze (11) pour la région Centrale,
– seize (16) pour la région de la Kara,
– onze (11) pour la région des Savanes;

Considérant qu’à la date du 14 octobre 2007, il a été effectivement procédé à la consultation électorale sur l’ensemble du territoire national;

Considérant qu’après avoir proclamé successivement les résultats provisoires du scrutin les 17, 18 et 23 octobre 2007, la Commission Electorale Nationale Indépendante par le canal de son Président, a transmis à la Cour Constitutionnelle son rapport, ensemble avec les plis contenant les rapports des Commissions Electorales Locales indépendantes;

Considérant qu’il résulte du rapport de la Commission Electorale Nationale Indépendante:
• que le nombre total des inscrits sur le territoire de la République Togolaise est de 2.974.718;
• que le nombre total des électeurs votant est de 2.526.049;
• que le nombre des bulletins nuls est de 181.941;
• que le nombre total des suffrages exprimés est de 2.344.108;
• que le taux de participation est de 85%;

Considérant qu’il appert essentiellement de ce rapport que quatre vingt et un (81) candidats sont élus députés;

Considérant que la Cour Constitutionnelle a procédé au contrôle du recensement des suffrages sur l’ensemble du territoire;

Considérant que la Cour Constitutionnelle a par ailleurs constaté que les opérations de vote se sont dans l’ensemble, déroulées conformément aux procédures établies;

Considérant que eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu de déclarer que le scrutin s’est globalement bien déroulé;
Par ces motifs
Statuant publiquement et en matière électorale au nom du Peuple Togolais et en vertu des pouvoirs dévolus à la Cour Constitutionnelle,
Proclame élus députés au scrutin du 14 octobre 2007:

Circonscriptions Electorales
Députés élus et appartenance politique

Agou
MENSAH Kokou Fifi (RPT)
KPOYI Kossi Enyonam (UFC)

Assoli
ABDOULAYE Adjaratou (RPT)
BA-TRAORE Aboubakar (RPT)

Blitta
PEKEMSI Kudjow-Kum (RPT)
EDOH Satchi Koffi (RPT)
AMOUDJI Kokou Kpébou (RPT)

Danyi
VOULE-FRITI Koffi Agbényéga (RPT)
SOGADJI Yawo Pascal (UFC)

Haho
KLASSOU Komi Sélom (RPT)
AMOUDJI Agboka (UFC)

Binah
TOUH Pahorsiki (RPT)
ATABA Abalounorou (RPT)

Avé
HABIA Ayao (UFC)
SEMEGLO Atisso Kodjo (UFC)

Lomé Commune
FABRE Jean-Pierre (UFC)
LAWSON Latévi Georges (UFC)
AGBOKOU Kossiwa Mana Félicité (UFC)
DOE BRUCE Adama Ruben (UFC)
AGBA Kondi Charles (RPT)

Sotouboua
BOUKPESSI Payadowa (RPT)
TCHASSE Awédéou (RPT)
KPOHOU Sim (RPT)

Tchamba
DRAMANI Dama (RPT)
APOUDJAK Atsoh Larba (RPT)

Vo
APEVON K. Dodji (CAR)
ATTIKPA Akakpo (UFC)
AKEPE Assewouw (UFC)

Yoto
AGBOYIBO Yawovi (CAR)
GBONE Yawovi Honam Henri (CAR)
KOFFI Kossiko Kalenyo (CAR)

Lacs
LAWSON Pè Boèvi Banku (UFC)
BADJAGBO Kossi Edem (UFC)
KPADENOU Amoussouvi (UFC)

Moyen Mono
SOSSOU Viwoto Sewonou (RPT)
SODAHLON Mawukplimi (UFC)

Kpendjal
SAMBIANI Yentema (RPT)
GAMBE Sampoguili (RPT)

Kéran
SINGO Ayitou (RPT)
KOUAGOU N’térantémou (RPT)

Amou
MALLY Komlan (RPT)
IDOH Agbéko (RPT)
TCHAKPANA Ididou (UFC)

Bassar
BONFOH Abass (RPT)
GNANDI Kossi (RPT)
NAMBOU Yowai (RPT)

Dankpen
IBRAHIMA Mémounatou (RPT)
GBEGBENI Lepka Antoine (RPT)

Doufelgou
KANEKATOUA Yao (RPT)
AYASSOR Adji Otèth (RPT)

Kloto
AMEYI Komla Kuma Mawulawoe (RPT)
AMEGANVI Manavi Isabelle Djigbodi (UFC)
SEGLA Koffi Senyo (UFC)

Kozah
GNASSINGBE Kpatcha (RPT)
WALLA Edjaîdè Péhéna (RPT)
TELOU Mila-Bellè épse BELEI (RPT)

Ogou
ATAKPAMEY Kodjo (UFC)
BAROMI Edoh (RPT)
BOUKPESSI Essoyaba (RPT)

Oti
OKOULOU KANTCHATI Issifou (RPT)
LAMBONI Mindi (RPT)
NOUPOKOU Dammipi (RPT)

Tandjoaré
KOLANI Yobate (RPT)
BARNABO Minsoabé (RPT)

Tchaoudjo
FOFANA Bakalawa (UFC)
FOLI-BAZI Katari (RPT)
SOGOYOU Békéyi Essoham (RPT)

Wawa
ADADE Koffi Santy Sany (RPT)
YAKPO Ossobé Kwami (UFC)
MANTI Kwami (UFC)

Zio
KETOGLO Yao Victor (UFC)
AKAKPO Kokou (UFC)
AHOLOU Kokou (UFC)

Golfe
BRUCE Ahli Komla Apénya (UFC)
TSIMESSE Gbéya (UFC)

Est Mono
AKODA Tchiko Koffi Joseph (RPT)
KAMBIA Mouwounaïsso I. K. (RPT)

Tône
YENTCHABRE Yandja (RPT)
YABRE Dago (RPT)
YENDOUME Libibe Yendoubé (RPT)
KOLANI Yempabe (RPT)

Dit que les résultats détaillés du recensement de vote sont annexés à la présente proclamation ;

Ordonne la publication de la présente proclamation au Journal Officiel de la République Togolaise.

Proclamé par la Cour en séance solennelle du 30 octobre 2007.

Délibéré par la Cour en sa séance du 30 octobre 2007 au cours de laquelle ont siégé : MM les Juges Aboudou ASSOUMa président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablavi Mewa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Lucien Bebi OLYMPIO, Arégba POLO, Koffi TAGBE.

Pour expédition certifiée conforme
Le Greffier, Me DJOBO Mousbaou