19/04/2024

Les actualités et informations générales sur le Togo

La constitution togolaise (1)

PREAMBULE

Nous, PEUPLE Togolais, nous plaçant sous la protection de Dieu,

– Conscient que depuis son accession à la souveraineté internationale le 27 avril 1960, le Togo, notre pays a été marqué par de profondes mutations sociopolitiques dans sa marche vers le progrès,
– conscient de la solidarité qui nous lie à la communauté internationale et plus particulièrement aux peuples africains,
– décidé à bâtir un Etat de Droit dans lequel les droits fondamentaux de l’Homme, les libertés publiques et la dignité de la personne humaine doivent être garantis et protégés,
– convaincu qu’un tel Etat ne peut être fondé que sur le pluralisme politique, les principes de la Démocratie et de la protection des Droits de l’Homme tels que définis par le Charte des Nations Unis de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les Pactes Internationaux de 1966, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine,
v proclamons solennellement notre ferme volonté de combattre tout régime politique fondé sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice,
v affirmons notre détermination à coopérer dans la paix, l’amitié et la solidarité avec tous les peuples du monde épris de l’idéal démocratique, sur la base des principes d’égalité, de respect mutuel et de la souveraineté,
v nous engageons résolument à défendre la cause de l’Unité Nationale, de l’Unité africaine et à œuvrer à la réalisation de l’intégration sous-régionale et régionale,
v approuvons et adoptons, solennellement, la présente Constitution comme Loi Fondamentale de l’Etat dont le présent préambule fait partie intégrante.

TITRE I
DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

Article premier – La république Togolaise est un Etat de droit, laïc, démocratique et social. Elle est une et indivisible.
Article 2 – La République Togolaise assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe, de condition sociale ou de religion.
Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques ainsi que toutes les croyances religieuses.
Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
Sa devise est :  » Travail – Liberté – Patrie « .
Article 3 – L’emblème national est le drapeau composé de cinq bandes horizontales alternées de couleurs verte et jaune. Il porte à l’angle supérieur gauche une étoile blanche à cinq branches sur fond carré rouge.
La fête nationale de la République Togolaise est le célébrée le 27 avril de chaque année.
Le sceau de l’Etat est constitué par une plaque de métal en bas relief de forme ronde de 50 millimètres de diamètre et destiné à imprimer la marque de l’Etat sur les actes.
Il porte à l’envers, pour type, les armes de la République, pour légende,  » Au nom du peuple Togolais  » et pour exergue,  » République Togolaise « .
Les armoiries de la République Togolaise sont ainsi constituées :
– Ecu d’argent de forme ovale et à la bordure de sinople, en chef l’emblème national, deux drapeaux adossés et devise sur banderole ; en cœur de sable les initiales de la République Togolaise sur fond d’or échancré ; en pointe, deux lions de gueules adossés.
– Les deux jeunes lions représentent le courage du peuple togolais. Ils tiennent l’arc et la flèche, moyen de combat traditionnel, pour montrer que la véritable liberté du peuple togolais est dans ses mains et que sa force réside avant tout dans ses propres traditions. Les lions debout et adossés expriment la vigilance du peuple togolais sans la garde de son indépendance, du levant au couchant.
L’hymne national est  » Terre de nos aïeux « .
La langue officielle de la République Togolaise est le français.
Article 4 – La souveraineté appartient au peuple, il l’exerce par ses représentants et par voie de référendum. Aucune section du peuple, aucun corps de l’Etat ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
L’initiative de référendum appartient, concurremment, au peuple et au Président de la République.
Un référendum d’initiative populaire peut être organisé sur la demande d’au moins cinq cent mille (500 000) électeurs représentant plus de la moitié des préfectures. Plus de cinquante mille (50 000) d’entre eux ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales d’une même préfecture. La demande devra porter sur un même texte. Sa régularité sera appréciée par la Cour constitutionnelle.
Article 5 – Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. Dont électeurs dans les conditions fixées par la loi, tous les nationaux togolais des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 6 – Les partis politiques et regroupements de partis politiques concourent à la formation et à l’expression de la volonté politique du peuple.
Ils se forment librement et exercent leurs activités dans le respect des lois et règlements.
Article 7 – Les partis politiques et les regroupements de partis politiques doivent respecter la Constitution.
Article 8 – Les partis politiques et les regroupements de partis politiques ont le devoir de contribuer à l’éducation politique et civique des citoyens, à la consolidation de la démocratie et à la construction de l’unité nationale.
Article 9 – La loi détermine les modalités de création et de fonctionnement des partis politiques.

TITRE II
DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS DES CITOYENS

SOUS- TITRE I
DES DROITS ET DEVOIRS

Article 10 – Tout être humain porte en lui des droits inaliénables et imprescriptibles.
La sauvegarde de ces droits est la finalité de toute communauté humaine. L’Etat a l’obligation de les respecter, de les garantir et de les protéger.
Les personnes morales peuvent jouir des droits garantis par la présente Constitution dans la mesure où ces droits sont compatibles avec la nature.
Article 11 – Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit.
L’homme et la femme sont égaux devant la loi.
Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sas situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres.
Article 12 – Tout être humain a droit au développement, à l’épanouissement physique, intellectuel, moral et culturel de sa personne.
Article 13 – L’Etat a l’obligation de garantir l’intégrité physique et morale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national.
Article 14 – L’exercice des droits et libertés garantis par la présente Constitution ne peut être soumis qu’à des restrictions expressément prévues par la loi et nécessaire à la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, de la santé publique, de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
Article 15 – Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Quiconque est arrêté sans base légale ou détenue au-delà du délai de garde à vue peut, sur sa requête ou sur celle de tout intéressé, saisir l’autorité judiciaire désignée à cet effet par la loi.
L’autorité judiciaire statue sans délai sur la légalité ou le régularité de sa détention.
Article 16 -Tout prévenu ou détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa Dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion sociale.
Nul n’a le droit d’empêcher un prévenu ou un détenu de se faire examiner par un médecin de son choix.
Tout prévenu a le droit de se faire assister d’un conseil au stade de l’enquête préliminaire.
Article 17 – Toute personne arrêtée a le droit d’être immédiatement informée des charges retenues contre elle.
Article 18 – Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Article 19 – Toute personne a droit en toute matière à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale.
Nul ne peut être condamné pour des faits qui ne constituaient pas une infraction au moment où ils ont été commis.
En dehors des cas prévus par la loi, nul ne peut être inquiété ou condamné pour des faits reprochés à autrui.
Les dommages résultant d’une erreur de justice ou ceux consécutifs à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice donnent lieu à une indemnisation à la charge de l’Etat, conformément à la loi.
Article 20 – Nul ne peut être soumis à des mesures de contrôle ou de sûreté en dehors des cas prévus par la loi.
Article 21 – La personne humaine est sacrée et inviolable.
Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul ne peut se soustraire à la peine encourue du fait de ces violations en invoquant l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique.
Tout individu, tout agent de l’Etat coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.
Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave manifeste au respect des Droits de l’Homme et des libertés publiques.
Article 22 – Tout citoyen togolais a le droit de circuler librement et de s’établir sur le territoire national en tout point de son choix dans les conditions définies par la loi ou la coutume locale.
Aucun Togolais ne peut être privé du droit d’entrer au TOGO ou d’en sortir.
Tout étranger en situation régulière sur le territoire togolais et qui se conforme aux lois en vigueur a la liberté d’y circuler, d’y choisir sa résidence et le droit de le quitter librement.
Article 23 – Un étranger ne peut être expulsé ni extradé du territoire togolais qu’en vertu d’une décision conforme à la loi. Il doit avoir la possibilité de faire sa défense devant l’autorité judiciaire compétente.
Article 24 – Aucun Togolais ne peut être extradé du territoire national.
Article 25 – Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression. L’exercice de ces droits et libertés se fait dans le respect des libertés d’autrui, de l’ordre public et des normes établies par la loi et les règlements.
L’organisation et la pratique des croyances religieuses s’exercent librement dans le respect de la loi. Il en est de même des ordres philosophiques.
Les confessions religieuses ont le droit de s’organiser et d’exercer librement leurs activités dans le respect de la loi.
Article 26 – La liberté de presse est reconnue et garantie par l’Etat. Elle est protégée par la loi.
Toute personne a la liberté d’exprimer et de diffuser par parole, écrit ou tous autres moyens, ses opinions ou les informations qu’elle détient, dans le respect des limites définies par la loi.
La presse ne peut être assujettie à l’autorisation préalable, au cautionnement, à la censure ou à d’autres entraves. L’interdiction ne peut être prononcée qu’en vertu d’une décision de justice.
Article 27 – Le droit de propriété est garanti par la loi. Il ne peut y être porté atteinte que pour cause d’utilisation publique légalement constatée et après une juste et préalable indemnisation.
Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire.
Article 28 – Le domicile est inviolable.
Il ne peut faire l’objet de perquisition ou de visite policière que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Tout citoyen a droit au respect de sa privée, de son honneur, de sa dignité et de son image.
Article 29 – L’Etat garantit le secret de la correspondance et des télécommunications.
Tout citoyen a droit au secret de sa correspondance, de ses communications et télécommunications.

Article 30 – L’Etat reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi, l’exercice des libertés d’association, de réunion et de manifestation pacifique et sans instruments de violence.
L’Etat reconnaît l’enseignement privé confessionnel et laïc.
Article 31 – L’Etat a l’obligation d’assurer la protection du mariage et de la famille.
Les parents ont le devoir de pourvoir à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’Etat.
Les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, ont droit à la même protection familiale et sociale.
Article 32 – La nationalité togolaise est attribuée de droit aux enfants nés de père ou de mère togolais.
Les autres cas d’attribution de la nationalité sont réglés par la loi.
Article 33 – L’Etat prend ou fait prendre en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées des mesures susceptibles de les mettre à l’abri des injustices sociales.
Article 34 – L’Etat reconnaît aux citoyens le droit à la santé. Il œuvre à le promouvoir.
Article 35 – L’Etat reconnaît le droit à l’éducation des enfants et crée les conditions favorables à cette fin.
L’école est obligatoire pour les enfants de deux sexes jusqu’à l’âge de 15 ans.
L’Etat assure progressivement la gratuité de l’enseignement public.
Article 36 – L’Etat protège la jeunesse contre toute forme d’exploitation ou de manipulation.
Article 37 – L’Etat reconnaît à chaque citoyen le droit au travail et s’efforce de créer les conditions de jouissance effective de ce droit.
Il assure à chaque citoyen l’égalité de chance face à l’emploi et garantit à chaque travailleur une rémunération juste et équitable.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de ses origines, de ses croyances ou de ses opinions.
Article 38 – Il est reconnu aux citoyens et aux collectivités territoriales le droit à une redistribution équitable des richesses nationales par l’Etat.
Article 39 – Le droit de grève est reconnu aux travailleurs. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Les travailleurs peuvent constituer des syndicats ou adhérer à des syndicats de leur choix.
Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et intérêts, soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale.
Article 40 – L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir le patrimoine culturel national.
Article 41 – Toute personne a droit à un environnement sain. L’Etat veille à la protection de l’environnement.

SOUS-TITRE II
DES DEVOIRS

Article 42 – Tout citoyen a le devoir sacré de respecter la Constitution ainsi que les lois et règlements de la République.
Article 43 – La défense de la patrie et de l’intégrité du territoire national est un devoir sacré de tout citoyen.
Article 44 – Tout citoyen a le devoir de suivre un service national dans les conditions définies par la loi.
Article 45 – Tout citoyen à le devoir de combattre toute personne où groupe de personnes qui tenteraient de changer par la force l’ordre démocratique établi par la présente Constitution.
Article 46 – Les biens publics sont inviolables.
Toute personne ou tout agent public doit les respecter scrupuleusement et les protéger.
Tout acte de sabotage, de vandalisme, de détournement de biens publics, de corruption, de dilapidation est réprimé dans les conditions prévues par la loi.
Article 47 – Tout citoyen a le devoir de contribuer aux charges publiques dans les conditions définies par la loi.
Article 48 – Tout citoyen a le devoir de veiller au respect des droits et libertés des autres citoyens et à la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre publics.
Il œuvre à la promotion de la tolérance et du dialogue dans ses rapports avec autrui.
Il a l’obligation de préserver l’intérêt national, l’ordre social, la paix et la cohésion nationale.
Tout acte ou toute manifestation à caractère raciste, régionaliste, xénophobe sont punis par la loi.
Article 49 – Les Forces de sécurité et de Police, sous l’autorité du Gouvernement, ont pour mission de protéger le libre exercice des droits et des libertés, et de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens.
Article 50 – Les droits et devoirs, énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et dans les instruments internationaux relatifs aux Droits de l’Homme, ratifiés par le TOGO, font partie intégrante de la présente Constitution.

TITRE III
DU POUVOIR LEGISLATIF

Article 51 – Le pouvoir législatif, délégué par le peuple, est exercé par un Parlement composé de deux assemblées, l’Assemblée Nationale et le Sénat.
Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de député et ceux du Sénat portent le titre de Sénateur.
Article 52 – Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret au scrutin uninominal majoritaire à un (01) tour pour cinq ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière. Tout mandat impératif est nul.
Les élections ont lieu dans les trente (30) jours précédents l’expiration du mandat des députés. L’Assemblé Nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats.
Tout membre des forces armées ou de sécurité publique, qui désire être candidat aux fonctions de député, doit, au préalable, donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique.
Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.
Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, les conditions ‘éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
Une loi organique détermine le statut des anciens députés.
Le sénat est composé de deux tiers (2/3) de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et d’un tiers (1/3) de personnalités désignées par le Président de la république.
La durée du mandat des sénateurs est de cinq (05) ans.
Une loi organique fixe le nombre des sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
Une loi organique détermine le statut des anciens sénateurs.
Les membres de l’Assemblée Nationale et du sénat sortants, par fin de mandat ou de dissolution, restent en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de leurs successeurs.
Article 53 – Les députés et les sénateurs jouissent de l’immunité parlementaire.
Aucun député, aucun sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, même après l’expiration de son mandat.
Sauf le cas de flagrant délit, les députés et les sénateurs ne peuvent être arrêtés ni poursuivis pour crime et délits qu’après la levée, par leur Assemblée respective, de leur immunité parlementaire.
Toute procédure de flagrant délit engagée contre un député ou contre un sénateur est portée sans délai à la connaissance du bureau de leurs Assemblées. Un député ou un sénateur ne peut, hors session, être arrêté sans l’autorisation du bureau de l’Assemblée à laquelle il appartient. La détention ou la poursuite d’un député ou d’un sénateur est suspendue si l’assemblée à laquelle il appartient le requiert.
Article 54 – L’Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés chacun par un président assisté d’un bureau. Les présidents et les bureaux sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le règlement intérieur de chaque Assemblée.
En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée nationale ou du Sénat, par décès, démission ou toute autre cause, l’Assemblée Nationale ou le Sénat élit un nouveau président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance, si elle/il est en session ; dans le cas contraire, elle/il se réunit de plein droit dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
Il est pourvu au remplacement des autres membres des bureaux, conformément aux dispositions du règlement intérieur de chaque Assemblée.
Une loi organique détermine le statut des anciens présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat, notamment, en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.
Article 55 – L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux (02) sessions ordinaires par an.
La première session s’ouvre le premier mardi d’avril.
La seconde session s’ouvre le premier mardi d’octobre.
Le Sénat se réunit de plein droit en deux (02) sessions ordinaires par an.
La première session s’ouvre le premier jeudi d’avril.
La seconde session s’ouvre le premier jeudi d’octobre.
Chacune des sessions dure trois (03) mois.
L’Assemblée Nationale et le Sénat sont convoqués en session extraordinaire par leur président respectif sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou de la majorité absolue des députés ou des sénateurs.
Les députés ou les sénateurs se séparent aussitôt l’ordre du jour épuisé.
Article 56 – Le droit de vote des députés et des sénateurs est personnel.
Le règlement intérieur de l’assemblée Nationale ou du Sénat peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
Article 57 – Le fonctionnement de l’Assemblée Nationale ou du Sénat est déterminé par un règlement intérieur adopté conformément à la Constitution.

TITRE IV
DU POUVOIR EXECUTIF

Article 58 – Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il est garant de l’indépendance et de l’unité nationales, de l’intégrité territoriale, du respect de la Constitution et des traités et accords internationaux.
Il est garant de la continuité de l’Etat et des institutions de la République.
Article 59 – Le président de la République est élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (05) ans.
Il est rééligible.
Le Président de la République reste en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de son successeur élu.
Article 60 – L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un (01) tour.
Le Président de la République est élu à la majorité des suffrages exprimés.

Article 61 – Le scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral par décret pris en conseil des ministres soixante (60) jours au moins et soixante quinze (75) jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.
Article 62 – Nul ne peut être candidat aux fonction de Président de la République s’il :
– n’est exclusivement de nationalité togolaise de naissance ;
– n’est âgé de trente cinq (35) ans révolus à la date du dépôt de la candidature ;
– ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
– ne présente un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par trois (03) médecins assermentés, désignés par la Cour Constitutionnelle ;
– ne réside sur le territoire national depuis douze (12) mois au moins.
Article 63 – Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice du mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, et de tout emploi privé ou public, civil ou militaire ou de toute activité professionnelle.
Le Président de la République entre en fonction dans les quinze jours qui suivent la proclamation officielle des résultats de l’élection présidentielle.