29/03/2024

Les actualités et informations générales sur le Togo

La constitution togolaise (3)

Troisième et dernière partie de la constitution de la république togolaise.

TITRE VIII
DU POUVOIR JUDICIAIRE

SOUS- TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 112 – La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du Peuple Togolais.
Article 113 – Le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir exécutif.
Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi.
Le Pouvoir Judiciaire est garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.

Article 114 – Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 115 – Le Président de la république est garant de l’indépendance de la magistrature.
Il est assisté à cet effet par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 116 – Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé de neuf (09) membres :
– trois magistrats de la Cours Suprême ;
– quatre magistrats des Cours d’Appel et des Tribunaux ;
– un député élu par l’Assemblée Nationale au bulletin ;
– une personnalité n’appartenant ni à l’Assemblée Nationale, ni au Gouvernement, ni à la magistrature, choisie par le Président de la république en raison de sa compétence.
Il est présidé par le président de la Cour Suprême.
Les magistrats membres dudit conseil, à l’exception du Président de la Cour Suprême, membre de droit, sont élus par leurs pairs au bulletin secret.
Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont nommés pour un mandat de quatre (04) ans renouvelable une seule fois.
Article 117 – Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats.
Les sanctions applicables ainsi que la procédure sont fixées par la loi organique portant statut de la magistrature.
L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.
Article 118 – Le recrutement de tout magistrat se fait sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
La nomination des magistrats du siège est faite par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.
La nomination des magistrats du Parquet est faite par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les magistrats en activité ne peuvent remplir d’autres charges publiques ni exercer des activités privées lucratives en dehors des cas prévus par la loi, ni se livrer à des activités politiques.
Une loi organique fixe le statut des magistrats et leurs rémunérations conformément aux exigences d’indépendance et d’efficacité.
Article 119 – Les principes d’unité juridictionnelle et de séparations des contentieux, sont à la base de l’organisation et du fonctionnement, des juridictions administratives et judiciaires.
La loi organise la juridiction militaire dans le respect des principes de la Constitution.
Les juridictions d’exception sont prohibées.

SOUS-TITRE II
DE LA COUR SUPREME

Article 120 – La Cour Suprême est la haute juridiction de l’état en matière judiciaire et administrative.

Article 121 – Le Président de la Cour Suprême est nécessairement un magistrat professionnel. Il est nommé par un décret du Président de la république en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Bureau de l’Assemblée Nationale en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat « .
Article 122 – Les magistrats de la Cour Suprême ne peuvent être poursuivis pour crimes et délits commis dans l’exercice ou à l’occasion ou en dehors de leurs fonctions que devant la haute cour de justice.
Sauf en cas de flagrant délit, aucun magistrat de la cour Suprême ne peut être ni poursuivi ni jugé sans l’autorisation préalable du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Cour Suprême.
Article 123 – La Cour Suprême est composée de deux chambres :
– la chambre judiciaire
– la chambre administrative.
Chacune de ces chambres constitue une juridiction autonome au sein de la Cour Suprême et est composée d’un Président de la Chambre et de Conseillers.
Le président de la Cour Suprême préside les chambres réunies.
Le ministère public près de chaque chambre est assuré par le parquet général de la Cour Suprême composée du procureur général et des avocats généraux.
Article 124 – La chambre judiciaire de la Cour Suprême a compétence pour connaître :
– des pouvoirs en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions civiles, commerciales, sociales et pénales.
– Des prises à partie contre les magistrats de la Cour d’Appel selon les dispositions du Code de procédure civile.
– Des poursuites pénales contre les magistrats de la Cour d’appel selon les conditions déterminées par le Code de procédure pénale.
– Des demandes en révision et des règlements de juge.
Article 125 – La chambre administrative de la Cour Suprême a compétence pour connaître :
– des recours formés contre les décisions rendues en matière de contentieux administratif ;
– des recours pour excès de pouvoir formé contre les actes administratifs ;
– du contentieux des élections locales ;
– des pourvois en cassation contre les décisions des organismes statuant en matière disciplinaire.

SOUS- TITRE III
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 126 – La Haute Cour de Justice est composée du président et des présidents de chambres de la Cour Suprême et de quatre députés élus par l’Assemblée Nationale.
La Haute Cour de Justice élit en son sein son président.
Une loi organique fixé les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.
Article 127 – La Haute Cour de Justice est la seule juridiction compétente pour connaître des infractions commises par le Président de la République.
La responsabilité politique du Président de la république n’est engagée qu’en cas de haute trahison.
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement et leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.
Article 128 – La Haute Cour de Justice connaît des crimes et délits commis par les membres de la Cours Suprême.
Article 129 – La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
La décision de poursuivre ainsi que la mise en accusation du Président de la république et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des quatre cinquièmes (4/5) des membres de chacune des deux assemblées composant le Parlement, selon la procédure prévue par une loi organique.
En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs charges.

TITRE IX
DE LA HAUTE AUTORITE DE L’AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION

Article 130 – La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse.
Elle veille au respect de la déontologie en matière d’information, de communication et à l’accès équitable des partis politiques et des associations aux moyens officiels d’information et de communication.
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication est compétente pour donner l’autorisation d’installation de nouvelles chaînes de télévisions et de radios privées.
Article 131 – La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication élit en son sein son président et les membres de son bureau.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication sont fixés par une loi organique.

TITRE X
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article 132 – Le Conseil Economique et Social est chargé de donner son avis sur toutes les questions portées à son examen par le Président de la République, le Gouvernement, l’Assemblée Nationale, le sénat ou toute autre institution publique.
Le Conseil Economique et Social est consulté, pour avis, sur tout projet de plan ou de programme économique et social ainsi que sur tout projet de texte à caractère fiscal, économique et social.
Il peut également procéder à l’analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au Président de la République, au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au sénat.
Il suit l’exécution des décisions du Gouvernement relatives à l’organisation économique et sociale.
Article 133 – Le Conseil Economique et Social peut désigner l’un de ses membres, à la demande du Président de la République, du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, pour exposer devant ces organes l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Article 134 – Le Conseil Economique et Social élit en sons sein son président et les membres de son bureau.
Article 135 – Le Conseil Economique et Social a une section dans chaque région économique du pays.
Article 136 – La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social ainsi que ses sections sont fixés par une loi organique.

TITRE XI
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 137 – Le Président de la république négocie et ratifie les traités et accords internationaux.
Article 138 – Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes et aux Droits de l’Homme, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés et publiés.
Nulle cession, nul échange ou adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations concernées.
Article 139 – Lorsque la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la république, par le Premier Ministre ou par le Président de l’Assemblée Nationale, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de la ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Article 140 – Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

TITRE XII
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET DE LA CHEFERIE TRADITIONNELLE

Article 141 – La République Togolaise est organisée en collectivités territoriales sur la base du principe de décentralisation dans le respect de l’unité nationale.
Ces collectivités territoriales sont les communes, les préfectures et les régions.
Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.
Les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel, dans les conditions prévues par la loi.
Article 142 – L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter-régional.

Article 143 – l’Etat togolais reconnaît la chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes.
La désignation et l’intronisation du chef traditionnel obéissant aux us et coutumes de la localité.

TITRE XIII
DE LA REVISION

Article 144 – L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et à un cinquième (1/5) au moins des députés composant l’Assemblée Nationale.
Le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopté, s’il est voté à la majorité des quatre cinquièmes (4/5) des députés composant l’Assemblée Nationale.
A défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de révision adopté à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l’Assemblée Nationale, est soumis au référendum.
Le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi constitutionnelle.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d’intérim ou de vacance ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine et la laïcité de l’Etat ne peuvent faire l’objet d’une révision.

TITRE XIV
DES DISPOSITIONS SPECIALES

Article 145 – Le Président de la République, le Premier Ministre, les membres du Gouvernement, le Président et les membres du bureau de l’Assemblée Nationale et du Sénat et les Directeurs des administrations centrales et des entreprises publiques doivent faire devant la Cour Suprême une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction.
Une loi détermine les conditions de la mise en œuvre de la présente disposition.
Article 146 – La source de toute légitimité découle de la présente Constitution.
Article 147 – Les Forces Armées Togolaises sont une armée nationale, républicaine et apolitique. Elles sont entièrement soumises à l’autorité politique constitutionnelle régulièrement établie.
Article 148 – Toute tentative de renversement du régime constitutionnel par le personnel des forces Armées ou de Sécurité publique, par tout individu ou groupe d’individus, est considérée comme un crime imprescriptible contre la Nation et sanctionnée conformément aux lois de la République.
Article 149 – En dehors de la défense du territoire et des travaux d’utilité publique, les Forces Armées ne peuvent être engagées que dans la mesure où la présente Constitution l’autorise expressément.
En cas de conflit avec un autre Etat, les Forces Armées sont habilités à protéger les objectifs civils, et à assurer des missions de police, dans la mesure où leur mission de défense de l’intégrité du territoire l’exige. Dans ce cas, les Forces Armées coopèrent avec les autorités de police.
En cas de rébellion armée, et si les Forces de police et de sécurité ne peuvent, à elles seules, maintenir l’ordre public, le gouvernement peut, pour écarter le danger menaçant l’existence de la république ou l’ordre constitutionnel démocratique, engager les Forces Armées pour assister les Forces de police et de sécurité dans la protection d’objectifs civils et dans la lutte contre les rebelles.
En tout état de cause, le gouvernement doit mettre fin à l’engagement des Forces Armées dès que l’Assemblée nationale l’exige.
Article 150 – En cas de coup d’Etat, ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l’Assemblée Nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants.
Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s’organiser pour faire échec à l’autorité illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs.
Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la Nation et sanctionné conformément aux lois de la République.

TITRE XV
DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME ET DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

SOUS- TITRE I
DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME

Article 151 – Abrogé
Article 133 – Il est créé une Commission Nationale des Droits de l’Homme. Elle est indépendante. Elle n’est soumise qu’à la Constitution et à la loi.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme sont fixés par une loi organique
Article 153 – Aucun membre du Gouvernement ou du parlement, aucune autre personne ne s’immisce dans l’exercice de ses fonctions et tous les autres organes de l’Etat lui accordent l’assistance dont elle peut avoir besoin pour préserver son indépendance, sa dignité et son efficacité.

SOUS- TITRE II
DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

Article 154 – Il est institué un Médiateur de la république chargé de régler les conflits non juridictionnels entre les citoyens et l’administration. Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante nommée par décret pris en Conseil des Ministres pour un mandat de trois (03) ans renouvelable.
La composition, l’organisation et le fonctionnement des services du Médiateur de la république sont fixés par une loi organique.

TITRE XVI
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 155 – Les compétences dévolues au Sénat pour la désignation des membres de la Cour Constitutionnelle sont exercées par l’Assemblée Nationale jusqu’à la mise en place du Sénat. ainsi désignés exercent leur mandat de sept (07) ans.
Article 156 – Les membres actuels de la Cour Constitutionnelle restent en fonction jusqu’à l’installation des nouveaux membres.
Article 157 – En attendant la mise en place du Sénat, l’assemblée nationale exerce toute seule le pouvoir législatif au Parlement.
Article 158 – La législation en vigueur au Togo jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes, et dès lors qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution.

TITRE XVII
DES DISPOSITIONS FINALES

Article 159 – La présente Constitution sera exécutée comme Loi Fondamentale de la République Togolaise.

Constitution adoptée par referendum le 27 septembre 1992 et révisée par la loi no 2002-029 du 31 décembre 2002