19/04/2024

Les actualités et informations générales sur le Togo

La constitution togolaise (2)

Voici la seconde partie de la constitution de la république togolaise.

Article 64 – Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment devant la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle en ces termes :
 » Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire,
Nous …………, élu Président de la République conformément aux lois de la République, jurons solennellement :
– de respecter et de défendre la Constitution que le peuple togolais s’est librement donné ;
– de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;
– de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toute nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la pais et de l’unité nationale ;
– de préserver l’intégrité du territoire national ;
– de nous conduire en tout, en fidèle et loyal serviteur du Peuple « .
Article 65 – En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, mission ou empêchement définitif, la fonction présidentielle est exercée provisoirement par le président de l’Assemblée Nationale.
La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement.
Le Gouvernement convoque le corps électoral dans mes soixante jours de l’ouverture de la vacance pour l’élection d’un nouveau Président de la république.
Article 66 – Le Président de la république nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Article 67 – Le Président de la République préside promulgue les lois dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée par l’Assemblée nationale ; pendant ce délai, il peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, la demande doit être motivée. La nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 68 – Le Président de la République, après consultation du Premier Ministre et du Président de l’Assemblée Nationale peut prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale.
Cette dissolution ne peut intervenir dans la première année de législature.
Une nouvelle Assemblée doit être élue dans les soixante jours qui suivent la dissolution.
L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection ; si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.
Article 69 – Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.
Article 70 – Le Président de la République après délibération du Conseil des Ministres nomme le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires, les Préfets, les Officiers Commandants des armées de terre, de mer et de l’air et les Directeurs des administrations centrales.
Le Président de la République, par décret pris en Conseil des Ministres, nomme les Présidents d’universités et les Professeurs inscrits sur une liste d’aptitude reconnue par les conseils des universités.
Le Président de la République, par décret pris en Conseil des Ministres, nomme les Officiers Généraux.
Il est pourvu aux autres emplois par décrets du Président de la République qui peut déléguer ce pouvoir de nomination au Premier Ministre.
Article 71 – Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 72 – Le Président de la République est le chef des Armées. Il préside les Conseils de Défense. Il déclare la guerre sur autorisation de l’Assemblée Nationale. Il décrète la mobilisation générale après consultation du Premier Ministre.
Article 73 – Le Président de la République exerce le droit de grâce après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 74 – Le Président de la République peut adresser des messages à la nation.
Il s’adresse une fois par an au Parlement sur l’état de la nation.
Article 75 – Une loi organique détermine le statut des anciens présidents de la république, notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.

SOUS -TITRE II
DU GOUVERNEMENT
Article 76 – Le Gouvernement comprend : le Premier Ministres, les Ministres et, le cas échéant, les Ministres d’Etat, les Ministre délégués et les Secrétaires d’Etat.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et tout emploi privé ou public, civil ou militaire ou de toute autre activité professionnelle.
Une loi organique, détermine le statut des anciens membres du Gouvernement, notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.
Article 77 – Sous l’autorité du Président de la République, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et dirige l’administration civile et militaire. Il dispose de l’administration, des forces armées et des forces de sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant l’assemblée nationale.

Article 78 – Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement. Il dirige l’action du Gouvernement et coordonne les fonctions des autres membres. Il préside les comités de défense. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des Conseils prévus aux articles 66 et 72 de la présente Constitution. Il assure l’intérim du Chef de l’Etat en cas d’empêchement pour cause de maladie ou d’absence du territoire national.
Avant son entrée en fonction, le Premier Ministre présente devant l’Assemblée nationale le programme d’action de son Gouvernement.
L’Assemblée Nationale lui accorde sa confiance par un vote à la majorité absolue de ses membres.
Article 79 – Le Premier Ministre assure l’exécution des lois.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Article 80 – Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 4, 66, 68, 73, 74, 98, 100, 104 et 109 de la présente Constitution, sont contresignés par le Premier Ministre ou le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.

TITRE V
DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT

Article 81 – L’assemblée Nationale vote en dernier ressort la loi. Elle contrôle l’action du Gouvernement.
Le Sénat reçoit pour délibération les projets et les propositions de loi.
Le Sénat donne obligatoirement son avis avant le vote par l’Assemblée Nationale de tout projet ou proposition de loi constitutionnelle, de tous les textes relatifs à l’organisation territoriale de la République et du projet de loi de finance. Dans tous les cas, l’avis du Sénat est considéré comme donné s’il ne s’est pas prononcé dans les quinze (15) jours de sa saisine ou les huit (08) jours en cas de procédure d’urgence.
Article 82 – L’Assemblée Nationale a la maîtrise de son ordre du jour. Elle en informe le Gouvernement.
L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale, d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale, est de droit si le Gouvernement en fait la demande.
Article 83 – L’initiative des lois appartient concurremment aux députés et au Gouvernement.
Article 84 – La loi fixe les règles concernant :
– la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés publiques ;
– le système d’établissement de la liste des journées fériées, chômées et payées ;
– les sujétions liées aux nécessités de la Défense nationale ;
– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
– la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;
– l’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de justice ;
– la détermination des compétences financières des autorités constitutionnelles et administratives ;
– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des dispositions de toutes natures ;
– le régime d’émission de la monnaie ;
– le régime électoral de l’Assemblée Nationale et des Assemblées locales ;
– la rémunération des fonctions publiques ;
– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
la création de catégories d’établissements publics ;
– la santé et la population ;
– l’état de siège et l’état d’urgence ;
– la protection et la promotion de l’Environnement et la conservation des ressources naturelles ;
– la création, l’extension et les déclassements des parcs nationaux, des réserves de faunes et des forêts classées ;
– l’élaboration, l’exécution et le suivi des plans et programmes nationaux de développement ;
– la protection de la liberté de presse et l’accès à l’information ;
– le statut de l’opposition ;
– l’organisation générale de l’Administration ;
– le statut général de la Fonction Publique ;
– l’organisation de la Défense Nationale.
– Les distinctions honorifiques ;
– L’enseignement et la Recherche Scientifique ;
– L’intégration des valeurs culturelles nationales ;
– Le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
– Le droit du travail, le droit syndical et des institutions sociales ;
– L’aliénation et la gestion du domaine de l’Etat ;
– Le régime pénitentiaire ;
– La mutualité et l’épargne ;
– Le régime économique ;
– L’organisation de la production ;
– Le régime des transports et des communications
– La libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences et leurs ressources ;
– Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Article 85 – Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Article 86 – Le Gouvernement peut, pour l’exécution de ses programmes, demander à l’Assemblée Nationale, l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Ces ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la Cour Constitutionnelle. Elle entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation.
A l’expiration du délai défini dans la loi d’habilitation, ces ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi en ce qui concerne leurs dispositions qui relèvent du domaine législatif.
Article 87 – Les propositions et les projets de loi sont déposés sur le bureau de l’Assemblée Nationale qui les envoie pour examen à des commissions spécialisées dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.

Article 88 – Les propositions de lois sont au moins huit (08) jours avant délibération et vote, notifiées pour information au Gouvernement.
Article 89 – Les projets de lois sont délibérés en Conseil des Ministres
Article 90 – Les députés et le Gouvernement ont le droit d’amendement.
Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortie de propositions de recettes compensatrices.
Article 91 – L’Assemblée Nationale vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance si l’Assemblée n e s’est pas prononcée dans un délai de quarante cinq (45) jours suivant le dépôt du projet et que l’année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le Gouvernement demande la convocation d’une session extraordinaire pour la ratification.
Si le projet de loi de finance n’a pu être déposé en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l’exercice, le Premier Ministre demande, d’urgence, à l’Assemblée, l’autorisation de rependre le budget de l’année précédente pour douzièmes provisoires.
Article 92 Les propositions ou projets de lois organiques sont soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée Nationale à l’expiration d’un délai de quinze jours après leur dépôt.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
Article 93 – La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée Nationale.
Article 94 – L’état de siège comme l’état d’urgence est décrété par le Président de la République en Conseil des Ministres.
L’Assemblée Nationale se réunit alors de plein droit, si elle n’est pas en session.
La prorogation, au-delà de quinze jours, de l’état de siège ou d’urgence ne peut être autorisée que par l’Assemblé Nationale.
L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant la durée de l’état de siège ou de l’état d’urgence.
Une loi organique détermine les conditions de mise en œuvre de l’état de siège et de l’état d’urgence.
Article 95 – Les séances de l’Assemblée Nationale et du Sénat sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.
L’Assemblée Nationale peut siéger à huit clos à la demande du Premier Ministre ou à la demande d’un cinquième (1/5) des députés.
Article 96 – Les membres du Gouvernement ont accès à l’Assemblée Nationale, ai Sénat et à leurs commissions.
Ils peuvent être entendus sur leur demande.
Ils sont également entendus sur interpellation, par l’Assemblée Nationale, sur des questions écrites ou orales qui leur sont adressées.
Article 97 – Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, peut engager devant l’assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale.
L’Assemblée Nationale, après débat, émet un vote. La confiance ne peut être refusée au Gouvernement qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l’Assemblée Nationale.
Lorsque la confiance est refusée, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

Article 98 – L’Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une telle motion, pour être recevable, doit être signée par un tiers (1/3) au moins des députés composant l’Assemblée Nationale. Le vote ne peut intervenir que cinq (05) jours après le dépôt de la motion.
L’Assemblée Nationale ne peut prononcer la censure du Gouvernement qu’à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si la motion de censure est adoptée, le Premier Ministre remet la démission de son Gouvernement.
Le Président de la République nomme un nouveau Premier Ministre.
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.

TITRE VI
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 99 – La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.
Article 100 – La Cour Constitutionnelle est composée de neuf (09) membres désignés pour sept (07) ans renouvelables.
Trois (03) sont désignés par le Président de la République dont un (01) en raison de ses compétences juridiques.
Trois (03) sont élus par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Ils doivent être choisis en dehors des députés. L’un d’entre eux doit être désigné en raison de ses compétences juridiques.
Trois (03) sont élus par le Sénat à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Ils doivent être choisis en dehors des sénateurs. L’un d’entre eux doit être désigné en raison de ses compétences juridiques.
Article 101 – Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommée par le Président de la République parmi les membres de la Cour pour une durée de sept (07) ans. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 102 – Les membres de la Cour Constitutionnelle, pendant la durée de leur mandat, ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour Constitutionnelle sauf les cas de flagrant délit. Dans ces cas, le Président de la Cour Constitutionnelle doit être saisi immédiatement et au plus tard dans les quarante huit heures.
Article 103 – Les fonctions des membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.
Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine, de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.
Article 104 – La Cour Constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des disciplines de la Constitution.
La Cour Constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections.
Elle est juge de la constitutionnalité des lois.
Les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale ou un cinquième (1/5) des membres de l’Assemblée Nationale.
Aux mêmes fins, les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la communication et du Conseil Economique et Social avant leur application, doivent lui être soumis.
Au cours d’une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut, « in limine litis », devant les cours et tribunaux, soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi. Dans ce cas, la juridiction surseoit à sauter et saisit la Cour Constitutionnelle.
La Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai d’un mois, ce délai peut être réduit à huit (08) jours en cas d’urgence.
Un texte déclaré inconstitutionnel ne peut être promulgué. S’il a été mis en application, il doit être retiré de l’ordonnancement juridique.
Article 105 – La Cour Constitutionnelle émet des avis sur les ordonnances prises en vertu des articles 69 et 86 de la présente Constitution.
Article 106 – Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorisés civiles, militaires et juridictionnelles.

TITRE VII
DE LA COUR DES COMPTES

Article 107 – La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics.
Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics et des entreprises publiques.
Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
Elle procède à toutes études de finances et de comptabilité publique qui lui sont demandées par le Gouvernement, l’Assemblée Nationale ou le Sénat.
La Cour des Comptes établit un rapport annuel adressé au Président de la république, au Gouvernement et à l’Assemblée Nationale et dans lequel elle fait état, s’il y a lieu, des infractions commises, et des responsabilités encourues.
Article 108 – La Cour des Comptes est composée :
– du Premier Président
– des Présidents de chambre
– des conseillers- maîtres
– des conseillers référendaires
– et d’auditeurs.
Le ministère public près la Cour des Comptes est tenu par le procureur général et des avocats généraux.
Le nombre des emplois de ces différents grades est fixé par la loi.
Le premier président, le procureur général, les avocats généraux, les présidents de chambre et les conseillers-maîtres sont nommés par décret du Président de la République pris en conseil de ministres.
Les conseillers référendaires et des auditeurs sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre après avis du ministre des finances et avis favorable de l’Assemblée nationale.
Seuls des juristes de haut niveau, des inspecteurs des finances, du Trésors et des impôts, des économistes-gestionnaires et des experts comptables ayant une expérience de quinze (15) ans au moins, peuvent être élus ou nommés à la Cour des Comptes.
Article 109 – Le Président de la Cour des Comptes est élu par ses pairs pour une durée de trois (03) ans renouvelable.
Article 110 – Les membres de la Cours des Comptes ont la qualité de magistrat. Ils sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.
Article 111 – Les fonctions de membre de la Cour des Compte sont incompatibles avec la qualité de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.
Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.